Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 347444, lecture du 12 septembre 2011

Analyse n° 347444
12 septembre 2011
Conseil d'État

N° 347444
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 12 septembre 2011



54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-

QPC contestant à la fois la constitutionnalité d'une disposition législative et l'interprétation qu'en donne la jurisprudence du Conseil d'Etat - Incidence sur la compétence du Conseil d'Etat à statuer sur le renvoi au Conseil constitutionnel - Absence.




La circonstance que le Conseil d'Etat a, dans ses formations contentieuses, fixé sur certains points l'interprétation à donner des dispositions en litige ne fait pas obstacle à ce qu'il statue, ainsi que le lui prescrit l'article 61-1 de la Constitution, sur le bien-fondé d'un renvoi au Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité soulevée.





68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-

QPC contestant la constitutionnalité des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme - Exigence d'un projet réel d'action ou d'aménagement d'intérêt général justifiant l'exercice du droit de préemption (1) - Encadrement suffisant par l'article L. 300-1 de l'objet de la préemption - Question ni nouvelle ni sérieuse.




Il résulte des dispositions en litige de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, éclairées par la jurisprudence du Conseil d'Etat (1), que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne peuvent légalement exercer ce droit que si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date. Au regard de cette exigence et des motifs d'intérêt général qui s'attachent à la réalisation des actions et opérations d'aménagement limitativement énumérées à cet article L. 300-1, les dispositions de l'article L. 210-1 ne portent pas au droit de propriété ou à la liberté contractuelle une atteinte contraire à la Constitution. S'il est soutenu qu'en ne précisant pas suffisamment aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme les conditions d'exercice du droit de préemption, le législateur n'aurait pas pleinement exercé la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution, les dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 210-1 litigieux, en énonçant de manière limitative la liste des objets auxquels les actions et les opérations d'aménagement envisagées doivent répondre pour justifier de l'exercice du droit de préemption à des fins d'intérêt général, ont institué des garanties suffisantes à la protection du droit de propriété et de la liberté contractuelle et, dès lors, ne méconnaissent pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente donc pas un caractère sérieux.


(1)Cf. CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, n° 288371, p. 97.

Voir aussi