Conseil d'État
N° 350872
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 octobre 2011
19-08-015 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses- Taxes affectées à certains secteurs économiques-
Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique (art. 302 bis KH du CGI) - Taxe non affectée - Conséquence - Taxe instituée pour compenser les pertes de recettes publicitaires des chaînes publiques de télévision - Report de la date de suppression de ces recettes publicitaires - Circonstance de droit nouvelle au regard de la constitutionnalité de la taxe - Absence.
Le I de l'article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis KH qui institue, au profit de l'État, une taxe à la charge des opérateurs de communications électroniques assise sur le montant des sommes reçues par ces opérateurs en rémunération de leurs services. Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par la décision n° 2009-577 DC du Conseil constitutionnel, qui a qualifié cette taxe de recette générale de l'Etat, alors même qu'elle aurait été instituée pour compenser des pertes de recettes publicitaires des chaînes publiques de télévision. Le report du 30 novembre 2011 au 1er janvier 2016 de l'échéance de suppression des recettes publicitaires qui devaient être ainsi compensées ne constitue pas, eu égard à la destination de cette recette fiscale, une circonstance de droit nouvelle permettant de soumettre à nouveau au Conseil constitutionnel la question de sa constitutionnalité.
54-10-05-02-04 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution- Réserve du changement des circonstances-
Circonstance de droit nouvelle - Absence - Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique (art. 302 bis KH du CGI) - Taxe instituée pour compenser les pertes de recettes publicitaires des chaînes publiques de télévision - Report de la date de suppression de ces recettes publicitaires.
Le I de l'article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis KH qui institue, au profit de l'État, une taxe à la charge des opérateurs de communications électroniques assise sur le montant des sommes reçues par ces opérateurs en rémunération de leurs services. Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par la décision n° 2009-577 DC du Conseil constitutionnel, qui a qualifié cette taxe de recette générale de l'Etat, alors même qu'elle aurait été instituée pour compenser des pertes de recettes publicitaires des chaînes publiques de télévision. Le report du 30 novembre 2011 au 1er janvier 2016 de l'échéance de suppression des recettes publicitaires qui devaient être ainsi compensées ne constitue pas, eu égard à la destination de cette recette fiscale, une circonstance de droit nouvelle permettant de soumettre à nouveau au Conseil constitutionnel la question de sa constitutionnalité.
N° 350872
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 octobre 2011
19-08-015 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses- Taxes affectées à certains secteurs économiques-
Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique (art. 302 bis KH du CGI) - Taxe non affectée - Conséquence - Taxe instituée pour compenser les pertes de recettes publicitaires des chaînes publiques de télévision - Report de la date de suppression de ces recettes publicitaires - Circonstance de droit nouvelle au regard de la constitutionnalité de la taxe - Absence.
Le I de l'article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis KH qui institue, au profit de l'État, une taxe à la charge des opérateurs de communications électroniques assise sur le montant des sommes reçues par ces opérateurs en rémunération de leurs services. Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par la décision n° 2009-577 DC du Conseil constitutionnel, qui a qualifié cette taxe de recette générale de l'Etat, alors même qu'elle aurait été instituée pour compenser des pertes de recettes publicitaires des chaînes publiques de télévision. Le report du 30 novembre 2011 au 1er janvier 2016 de l'échéance de suppression des recettes publicitaires qui devaient être ainsi compensées ne constitue pas, eu égard à la destination de cette recette fiscale, une circonstance de droit nouvelle permettant de soumettre à nouveau au Conseil constitutionnel la question de sa constitutionnalité.
54-10-05-02-04 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution- Réserve du changement des circonstances-
Circonstance de droit nouvelle - Absence - Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique (art. 302 bis KH du CGI) - Taxe instituée pour compenser les pertes de recettes publicitaires des chaînes publiques de télévision - Report de la date de suppression de ces recettes publicitaires.
Le I de l'article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis KH qui institue, au profit de l'État, une taxe à la charge des opérateurs de communications électroniques assise sur le montant des sommes reçues par ces opérateurs en rémunération de leurs services. Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par la décision n° 2009-577 DC du Conseil constitutionnel, qui a qualifié cette taxe de recette générale de l'Etat, alors même qu'elle aurait été instituée pour compenser des pertes de recettes publicitaires des chaînes publiques de télévision. Le report du 30 novembre 2011 au 1er janvier 2016 de l'échéance de suppression des recettes publicitaires qui devaient être ainsi compensées ne constitue pas, eu égard à la destination de cette recette fiscale, une circonstance de droit nouvelle permettant de soumettre à nouveau au Conseil constitutionnel la question de sa constitutionnalité.