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Ariane Web: Conseil d'État 351402, lecture du 17 octobre 2011

Analyse n° 351402
17 octobre 2011
Conseil d'État

N° 351402
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 octobre 2011



49-05-05 : Police- Polices spéciales- Police du port et de la détention d'armes-

Dispositions de l'article L. 2336-5 du code de la défense relatives au dessaisissement d'une arme - QPC - Moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la DDHC - Caractère sérieux - Existence.




Les dispositions de l'article L. 2336-5 du code de la défense permettent au préfet, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, d'ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir. Ce dessaisissement, qui peut consister en une neutralisation ou une remise de l'arme et de ses munitions aux services de l'Etat, au besoin par voie de saisie, ne donne lieu à aucune indemnisation. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) invoquée.





54-10-05-04-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition remplie-

Question sérieuse - Constitutionnalité des dispositions de l'article L. 2336-5 du code de la défense relatives au dessaisissement d'une arme.




Les dispositions de l'article L. 2336-5 du code de la défense permettent au préfet, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, d'ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir. Ce dessaisissement, qui peut consister en une neutralisation ou une remise de l'arme et de ses munitions aux services de l'Etat, au besoin par voie de saisie, ne donne lieu à aucune indemnisation. Le moyen tiré de ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.


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