Conseil d'État
N° 350790
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 octobre 2011
39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-
1) Applicabilité de l'art. L. 551-13 du CJA à la Nouvelle-Calédonie - Existence - 2) Délai de "stand-still" applicable - Inapplicabilité en Nouvelle-Calédonie - 3) Invocation du délai prévu à l'art. L. 551-15 du CJA - Inopérance.
1) En vertu de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, issu de l'article 18 de la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure administrative contentieuse, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière. Ont ainsi été rendues applicables à cette collectivité l'ensemble des règles régissant la procédure administrative contentieuse dont, en l'absence de dispositions d'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, les articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative (CJA) relatifs au référé contractuel. 2) Aucun délai dit de "stand-still" entre la notification de la décision d'attribution du marché et sa signature n'est applicable en Nouvelle-Calédonie, puisque la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, n'y est pas applicable. 3) Si l'article L. 551-15 du CJA s'applique en Nouvelle-Calédonie, ne peut être utilement invoquée la méconnaissance du délai prévu à cet article, lequel est au bénéfice du pouvoir adjudicateur lorsqu'il entend fermer la voie du référé contractuel en rendant publique son intention de conclure le marché.
46-01-03-02-02 : Outremer- Droit applicable- Lois et règlements (hors statuts des collectivités)- Collectivités d'outremer et NouvelleCalédonie- NouvelleCalédonie-
Applicabilité des règles contentieuses relatives au référé contractuel -1) Applicabilité de l'art. L. 551-13 du CJA - Existence - 2) Délai de "stand-still" applicable - Inapplicabilité - 3) Invocation du délai prévu à l'art. L. 551-15 du CJA - Inopérance.
1) En vertu de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, issu de l'article 18 de la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure administrative contentieuse, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière. Ont ainsi été rendues applicables à cette collectivité l'ensemble des règles régissant la procédure administrative contentieuse dont, en l'absence de dispositions d'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, les articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative (CJA) relatifs au référé contractuel. 2) Aucun délai dit de "stand-still" entre la notification de la décision d'attribution du marché et sa signature n'est applicable en Nouvelle-Calédonie, puisque la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, n'y est pas applicable. 3) Si l'article L. 551-15 du CJA s'applique en Nouvelle-Calédonie, ne peut être utilement invoquée la méconnaissance du délai prévu à cet article, lequel est au bénéfice du pouvoir adjudicateur lorsqu'il entend fermer la voie du référé contractuel en rendant publique son intention de conclure le marché.
N° 350790
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 octobre 2011
39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-
1) Applicabilité de l'art. L. 551-13 du CJA à la Nouvelle-Calédonie - Existence - 2) Délai de "stand-still" applicable - Inapplicabilité en Nouvelle-Calédonie - 3) Invocation du délai prévu à l'art. L. 551-15 du CJA - Inopérance.
1) En vertu de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, issu de l'article 18 de la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure administrative contentieuse, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière. Ont ainsi été rendues applicables à cette collectivité l'ensemble des règles régissant la procédure administrative contentieuse dont, en l'absence de dispositions d'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, les articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative (CJA) relatifs au référé contractuel. 2) Aucun délai dit de "stand-still" entre la notification de la décision d'attribution du marché et sa signature n'est applicable en Nouvelle-Calédonie, puisque la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, n'y est pas applicable. 3) Si l'article L. 551-15 du CJA s'applique en Nouvelle-Calédonie, ne peut être utilement invoquée la méconnaissance du délai prévu à cet article, lequel est au bénéfice du pouvoir adjudicateur lorsqu'il entend fermer la voie du référé contractuel en rendant publique son intention de conclure le marché.
46-01-03-02-02 : Outremer- Droit applicable- Lois et règlements (hors statuts des collectivités)- Collectivités d'outremer et NouvelleCalédonie- NouvelleCalédonie-
Applicabilité des règles contentieuses relatives au référé contractuel -1) Applicabilité de l'art. L. 551-13 du CJA - Existence - 2) Délai de "stand-still" applicable - Inapplicabilité - 3) Invocation du délai prévu à l'art. L. 551-15 du CJA - Inopérance.
1) En vertu de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, issu de l'article 18 de la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure administrative contentieuse, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière. Ont ainsi été rendues applicables à cette collectivité l'ensemble des règles régissant la procédure administrative contentieuse dont, en l'absence de dispositions d'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, les articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative (CJA) relatifs au référé contractuel. 2) Aucun délai dit de "stand-still" entre la notification de la décision d'attribution du marché et sa signature n'est applicable en Nouvelle-Calédonie, puisque la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, n'y est pas applicable. 3) Si l'article L. 551-15 du CJA s'applique en Nouvelle-Calédonie, ne peut être utilement invoquée la méconnaissance du délai prévu à cet article, lequel est au bénéfice du pouvoir adjudicateur lorsqu'il entend fermer la voie du référé contractuel en rendant publique son intention de conclure le marché.