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Ariane Web: Conseil d'État 353040, lecture du 16 novembre 2011

Analyse n° 353040
16 novembre 2011
Conseil d'État

N° 353040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 novembre 2011



13-02 : Capitaux, monnaie, banques- Monnaie-

Amende sanctionnant l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances (art. 112-7 du CMF ; art. 1840 N sexies du CGI) - Application des dispositions de l'article L. 80 D du LPF - Existence.




L'article L. 112-7 du code monétaire et financier (CMF), dont les dispositions sont reprises à l'article 1840 N sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable à l'espèce, punit d'une amende la méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article L. 112-6 du CMF de payer en espèces certaines créances. Les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales (LPF) qui imposent la motivation des sanctions fiscales et prévoient un délai de trente jours au cours duquel le contrevenant peut présenter ses observations sont applicables à cette amende.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Amende sanctionnant l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances (art. 112-7 du CMF ; art. 1840 N sexies du CGI) - Violation de l'article 16 de la DDHC - Absence, compte tenu de l'applicabilité de la procédure prévue par l'article L. 80 D du LPF.




L'article L. 112-7 du code monétaire et financier (CMF), dont les dispositions sont reprises à l'article 1840 N sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable à l'espèce, punit d'une amende la méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article L. 112-6 du CMF de payer en espèces certaines créances. Les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales (LPF), qui impose, dans son premier alinéa, la motivation des sanctions fiscales et prévoit dans son second alinéa que ces sanctions "ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations" sont applicables à cette amende, garantissant ainsi le caractère contradictoire de la procédure conduisant à son prononcé. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité selon laquelle les dispositions de l'article 1840 N sexies du CGI seraient contraires au principe des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.


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