Conseil d'État
N° 319545 338379
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 5 décembre 2011
26-07-10 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés-
1) Procédure d'accès indirect - 2) Refus par la CNIL de donner suite à une demande de mise en oeuvre de ses pouvoirs d'enquête - a) Mesure susceptible de recours pour excès de pouvoir - b) Contrôle du juge - Contrôle restreint - Cas du rejet d'une demande formulée en termes généraux - Erreur manifeste d'appréciation - Absence (1).
1) En procédant aux investigations prévus à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et en indiquant à l'intéressé qu'aucune information le concernant ne figurait dans les fichiers en question, la CNIL a mis un terme à la procédure d'accès indirect engagée. Elle doit être regardée comme satisfaisant entièrement la demande du demandeur. 2) a) Une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu'elle mette en oeuvre les pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, pétition ou plainte relative à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. b) Toutefois, si l'intéressé se borne à demander à la CNIL de manière générale, de faire respecter la loi du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de faire « effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées », la CNIL ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en ne donnant pas suite à ces réclamations.
(1) Rapp., s'agissant du contrôle restreint opéré sur l'appréciation à laquelle se livre la CNIL d'aviser le procureur de la République des crimes et délits dont elle a connaissance, CE, Section, 27 octobre 1999, Solana, n° 196306, p. 333.
N° 319545 338379
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 5 décembre 2011
26-07-10 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés-
1) Procédure d'accès indirect - 2) Refus par la CNIL de donner suite à une demande de mise en oeuvre de ses pouvoirs d'enquête - a) Mesure susceptible de recours pour excès de pouvoir - b) Contrôle du juge - Contrôle restreint - Cas du rejet d'une demande formulée en termes généraux - Erreur manifeste d'appréciation - Absence (1).
1) En procédant aux investigations prévus à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et en indiquant à l'intéressé qu'aucune information le concernant ne figurait dans les fichiers en question, la CNIL a mis un terme à la procédure d'accès indirect engagée. Elle doit être regardée comme satisfaisant entièrement la demande du demandeur. 2) a) Une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu'elle mette en oeuvre les pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, pétition ou plainte relative à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. b) Toutefois, si l'intéressé se borne à demander à la CNIL de manière générale, de faire respecter la loi du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de faire « effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées », la CNIL ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation en ne donnant pas suite à ces réclamations.
(1) Rapp., s'agissant du contrôle restreint opéré sur l'appréciation à laquelle se livre la CNIL d'aviser le procureur de la République des crimes et délits dont elle a connaissance, CE, Section, 27 octobre 1999, Solana, n° 196306, p. 333.