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Ariane Web: Conseil d'État 328213, lecture du 23 décembre 2011

Analyse n° 328213
23 décembre 2011
Conseil d'État

N° 328213
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 décembre 2011



17-03 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction-

Jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes - Effets en France - Compétences respectives des juges administratif et judiciaire (1).




Il n'appartient pas au juge administratif, compétemment saisi d'un litige posant des questions relatives à l'état et la capacité des personnes, de se prononcer sur l'opposabilité en France d'un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s'y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l'effet de plein droit de tels jugements. Mais il appartient toutefois à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.





26-01 : Droits civils et individuels- État des personnes-

Jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes - Effets en France - Condition - Déclaration d'exequatur - Absence - Conséquences - 1) Obligation pour l'administration de tenir compte de ces jugements - Existence - 2) Compétences respectives des juges administratif et judiciaire (1).




1) Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l'autorité administrative, dans l'exercice de ses prérogatives, de tenir compte de tels jugements tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité. 2) Il n'appartient pas au juge administratif, compétemment saisi d'un litige posant des questions relatives à l'état et la capacité des personnes, de se prononcer sur l'opposabilité en France d'un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s'y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l'effet de plein droit de tels jugements. Mais il appartient toutefois à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.


(1) Comp. CE, 24 novembre 2006, Bellounis, n° 275527, p. 484.

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