Base de jurisprudence


Analyse n° 335511
23 décembre 2011
Conseil d'État

N° 335511 336755
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 décembre 2011



54-01-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir-

Décision de l'ACAM plaçant une mutuelle ou une union sous administration provisoire et désignant un administrateur provisoire - Possibilité pour la mutuelle ou l'union de former, par l'intermédiaire des dirigeants ou organes qui y sont statutairement habilités, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cette décision - Existence - Conséquence - Qualité pour agir contre une telle décision du directeur général d'une union, qui tient des statuts de l'union requérante la capacité de représenter cette union en justice (1) (2).




Il résulte des dispositions de l'article L. 510-9 du code de la mutualité que la désignation par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) d'un administrateur provisoire emporte suspension des pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs et transfert à l'administrateur provisoire des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union auprès de laquelle il est désigné. Toutefois, ces dispositions ne sauraient priver l'union ou la mutuelle objet de la mesure de la possibilité de former, par l'intermédiaire des dirigeants ou organes qui y sont statutairement habilités, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision la plaçant sous administration provisoire et désignant un administrateur provisoire. Ainsi, le directeur général d'une union, qui tient des statuts de celle-ci la capacité à la représenter en justice, a qualité pour agir en son nom à l'encontre de la décision plaçant cette union sous administration provisoire.


(1) Cf. CE, Section, 29 juillet 1994, Société en nom collectif Jean Guiraud et autres, n° 115930, p. 394. (2) Rappr. Cass. com., 7 janvier 2004, Mlle André et autres, n° 01-10.034, inédit au Bulletin.