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Ariane Web: Conseil d'État 346629, lecture du 23 décembre 2011

Analyse n° 346629
23 décembre 2011
Conseil d'État

N° 346629
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 décembre 2011



01-05-04-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Erreur manifeste- Existence-

Corps d'inspection et de contrôle - Nominations au tour extérieur - 1) Libre choix de l'autorité de nomination - Limites (1) - 2) Espèce - Nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, ayant donné lieu à un avis défavorable de la commission d'aptitude au motif que l'intéressé n'avait exercé ni des « responsabilités d'encadrement ou de direction », ni des « fonctions d'analyse et d'expertise approfondies à caractère économique et financier » - Erreur manifeste d'appréciation - Existence, en l'absence d'autres éléments apportés devant le juge.




1) Si les dispositions de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 laissent une liberté de choix au Gouvernement pour procéder aux nominations au tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle, elles ne le dispensent pas de respecter la règle posée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon laquelle « tous les citoyens (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Pour ces nominations, l'appréciation des capacités des candidats à laquelle se livre l'autorité investie du pouvoir de nomination doit s'effectuer en tenant compte, au vu notamment de l'avis de la commission d'aptitude instituée par cette loi, des attributions confiées aux membres du corps concerné et des conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. 2) En l'espèce, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation une nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, ayant donné lieu à un avis défavorable de la commission d'aptitude au motif que l'intéressé n'avait exercé ni des « responsabilités d'encadrement ou de direction », ni des « fonctions d'analyse et d'expertise approfondies à caractère économique et financier », dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer le constat de la commission et que les défendeurs ne se prévalent pas d'autres éléments, se rattachant à d'autres critères de compétence que ceux examinés par cette dernière, susceptibles de justifier la nomination litigieuse.





18-02-01-09-03 : Comptabilité publique et budget- Budgets- Budget de l'Etat- Contrôle des finances publiques- Contrôle économique et financier-

Corps du contrôle général économique et financier - Nominations au tour extérieur - 1) Libre choix de l'autorité de nomination - Limites (1) - 2) Espèce - Nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, ayant donné lieu à un avis défavorable de la commission d'aptitude au motif que l'intéressé n'avait exercé ni des « responsabilités d'encadrement ou de direction », ni des « fonctions d'analyse et d'expertise approfondies à caractère économique et financier » - Erreur manifeste d'appréciation - Existence, en l'absence d'autres éléments apportés devant le juge.




1) Si les dispositions de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 laissent une liberté de choix au Gouvernement pour procéder aux nominations au tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle, elles ne le dispensent pas de respecter la règle posée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon laquelle « tous les citoyens (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Pour ces nominations, l'appréciation des capacités des candidats à laquelle se livre l'autorité investie du pouvoir de nomination doit s'effectuer en tenant compte, au vu notamment de l'avis de la commission d'aptitude instituée par cette loi, des attributions confiées aux membres du corps concerné et des conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. 2) En l'espèce, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation une nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, ayant donné lieu à un avis défavorable de la commission d'aptitude au motif que l'intéressé n'avait exercé ni des « responsabilités d'encadrement ou de direction », ni des « fonctions d'analyse et d'expertise approfondies à caractère économique et financier », dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer le constat de la commission et que les défendeurs ne se prévalent pas d'autres éléments, se rattachant à d'autres critères de compétence que ceux examinés par cette dernière, susceptibles de justifier la nomination litigieuse.





36-03-03-007 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Nominations- Conditions de nomination-

Corps d'inspection et de contrôle - Nominations au tour extérieur - 1) Libre choix de l'autorité de nomination - Limites (1) - 2) Espèce - Nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, ayant donné lieu à un avis défavorable de la commission d'aptitude au motif que l'intéressé n'avait exercé ni des « responsabilités d'encadrement ou de direction », ni des « fonctions d'analyse et d'expertise approfondies à caractère économique et financier » - Erreur manifeste d'appréciation - Existence, en l'absence d'autres éléments apportés devant le juge.




1) Si les dispositions de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 laissent une liberté de choix au Gouvernement pour procéder aux nominations au tour extérieur dans les corps d'inspection et de contrôle, elles ne le dispensent pas de respecter la règle posée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon laquelle « tous les citoyens (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Pour ces nominations, l'appréciation des capacités des candidats à laquelle se livre l'autorité investie du pouvoir de nomination doit s'effectuer en tenant compte, au vu notamment de l'avis de la commission d'aptitude instituée par cette loi, des attributions confiées aux membres du corps concerné et des conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. 2) En l'espèce, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation une nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, ayant donné lieu à un avis défavorable de la commission d'aptitude au motif que l'intéressé n'avait exercé ni des « responsabilités d'encadrement ou de direction », ni des « fonctions d'analyse et d'expertise approfondies à caractère économique et financier », dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer le constat de la commission et que les défendeurs ne se prévalent pas d'autres éléments, se rattachant à d'autres critères de compétence que ceux examinés par cette dernière, susceptibles de justifier la nomination litigieuse.


(1) Cf. CE, Assemblée, 16 décembre 1988, Association générale des administrateurs civils c/ Dupavillon, n° 71862, p. 449, et Bléton, n° 77713, p. 451.

Voir aussi