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Ariane Web: Conseil d'État 330959, lecture du 30 décembre 2011

Analyse n° 330959
30 décembre 2011
Conseil d'État

N° 330959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 décembre 2011



60-01-03-04 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique- Omissions-

Omission d'adoption des mesures nécessaires au respect de l'interdiction de fumer sur les lieux de travail (art. R. 3511-1 du code de la santé publique) - Conséquence - Agent dont les problèmes de santé ont pour origine le tabagisme passif sur son lieu de travail - Possibilité de rechercher la responsabilité de la personne publique même en l'absence de lien de causalité direct avec son travail habituel permettant la qualification de maladie professionnelle - Existence.




Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article R. 355-28-1 puis à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique. Dès lors, l'agent public qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par son travail habituel, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations.





61-03-06-01 : Santé publique- Lutte contre les fléaux sociaux- Lutte contre la toxicomanie- Lutte contre le tabagisme-

Obligation, pour les autorités administratives, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de leurs agents - Implications - Obligation de veiller au respect de l'interdiction de fumer sur les lieux de travail (art. R. 3511-1 du code de la santé publique) - Méconnaissance - Conséquence - Agent dont les problèmes de santé ont pour origine le tabagisme passif sur son lieu de travail - Possibilité de rechercher la responsabilité de la personne publique même en l'absence de lien de causalité direct avec son travail habituel permettant la qualification de maladie professionnelle - Existence.




Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article R. 355-28-1 puis à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique. Dès lors, l'agent public qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par son travail habituel, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations.


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