Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 343450, lecture du 30 décembre 2011

Analyse n° 343450
30 décembre 2011
Conseil d'État

N° 343450 343518
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 décembre 2011



04-03-01-08 : Aide sociale- Institutions sociales et médicosociales- Établissements Questions communes- Structures d'hébergement en vue de la réadaptation sociale-

"Lieux de vie et d'accueil" - 1) Applicabilité de la directive dite "services" - Absence - 2) Procédure d'extension - Dispense de procédure d'appel à projet en-dessous d'un seuil (art. L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles) - Fixation du seuil à 30% de la capacité initialement autorisée (art. D. 313-2 du même code) - Méconnaissance de la portée de l'article L. 313-1-1 - Existence.




1) Compte tenu des dispositions législatives du code de l'action sociale et des familles qui les régissent, les « lieux de vie et d'accueil », qui visent en vertu de l'article D. 316-1 du même code à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies par un accompagnement continu et quotidien, constituent des prestataires mandatés par l'Etat pour accomplir un service social au sens des dispositions du j du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. En conséquence, cette directive ne leur est pas applicable. 2) Le I de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les extensions d'établissements et services sociaux et médico-sociaux et de lieux de vie et d'accueil inférieures à un seuil défini par décret ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet. L'article D. 313-2 du même code prévoit que le seuil en question correspond à une augmentation de 30% ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée. Le critère de 30%, qui peut avoir pour effet de soumettre à la procédure d'appel à projet l'immense majorité des projets d'extension des lieux de vie et d'accueil, alors que l'objet du seuil voulu par le législateur était de soustraire à la procédure d'appel à projet les extensions mineures, méconnaît, en tant qu'il s'applique aux lieux de vie et d'accueil, la portée de la loi.





04-03-02-01 : Aide sociale- Institutions sociales et médicosociales- Dispositions spéciales relatives aux établissements privés- Autorisation de création, de transformation ou d'extension-

Procédure d'extension - Dispense de procédure d'appel à projet en-dessous d'un seuil (art. L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles) - Fixation du seuil à 30% de la capacité initialement autorisée (art. D. 313-2 du même code) - Méconnaissance de la portée de l'article L. 313-1-1 en tant qu'il concerne les "lieux de vie et d'accueil" - Existence.




Le I de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les extensions d'établissements et services sociaux et médico-sociaux et de lieux de vie et d'accueil inférieures à un seuil défini par décret ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet. L'article D. 313-2 du même code prévoit que le seuil en question correspond à une augmentation de 30% ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée. Le critère de 30%, qui peut avoir pour effet de soumettre à la procédure d'appel à projet l'immense majorité des projets d'extension des lieux de vie et d'accueil, alors que l'objet du seuil voulu par le législateur était de soustraire à la procédure d'appel à projet les extensions mineures, méconnaît, en tant qu'il s'applique aux lieux de vie et d'accueil, la portée de la loi.





15-05-06 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence-

Directive dite "services" - Champ d'application - Exclusion de certains services sociaux assurés par des prestataires mandatés par l'Etat - 1) Notion de "prestataires mandatés par l'Etat" - 2) Lieux de vie et d'accueil régis par le code de l'action sociale et des familles - Inclusion.




1) Il résulte clairement des dispositions du j du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur que peuvent être regardés comme des prestataires mandatés par l'Etat pour accomplir un service social, auxquels la directive ne s'applique pas, les organismes soumis par l'Etat à des obligations particulières s'agissant de leur création, de leur organisation, notamment en termes de structure et de financement, et de leur fonctionnement. 2) Compte tenu des dispositions législatives du code de l'action sociale et des familles qui les régissent, les « lieux de vie et d'accueil », qui visent en vertu de l'article D. 316-1 du même code à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies par un accompagnement continu et quotidien, constituent des prestataires mandatés par l'Etat au sens de ces dispositions.


Voir aussi