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Ariane Web: Conseil d'État 350458, lecture du 30 décembre 2011

Analyse n° 350458
30 décembre 2011
Conseil d'État

N° 350458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 décembre 2011



54-01-06 : Procédure- Introduction de l'instance- Capacité-

Mineur non émancipé - Capacité à saisir le juge du référé liberté - Absence, sauf circonstances particulières.




Un mineur non émancipé ne disposant pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il n'est en principe pas recevable à saisir le juge des référés liberté, sauf circonstances particulières justifiant que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.





54-035-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-

Conclusions présentées par un mineur non émancipé - Absence, sauf circonstances particulières.




Un mineur non émancipé ne disposant pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il n'est en principe pas recevable à saisir le juge des référés liberté, sauf circonstances particulières justifiant que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.





54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle-

Partie perdante ayant obtenu l'aide juridictionnelle - Possibilité de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du CJA - Absence.




Si l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, le juge peut laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat, en revanche, l'article 75 de la même loi ne permet pas une telle faculté pour les frais qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, lorsque la partie perdante ou tenue aux dépens a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées par l'autre partie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie au litige, ne peuvent qu'être rejetées.





54-06-05-11 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Remboursement des frais non compris dans les dépens-

Partie perdante ayant obtenu l'aide juridictionnelle - Possibilité de mettre à la charge de l'Etat une partie des frais non compris dans les dépens - Absence.




Si l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, le juge peut laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat, en revanche, l'article 75 de la même loi ne permet pas une telle faculté pour les frais qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, lorsque la partie perdante ou tenue aux dépens a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées par l'autre partie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie au litige, ne peuvent qu'être rejetées.


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