Base de jurisprudence


Analyse n° 353482
18 janvier 2012
Conseil d'État

N° 353482
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 janvier 2012



19-03-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés non bâties-

Bases d'imposition - Validation des tarifs d'évaluation des propriétés non-bâties par l'article 23-I de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 - QPC contestant l'article en tant seulement qu'il fait obstacle, pour l'avenir, à la contestation des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties (1) - Moyen tiré de sa non-conformité aux critères de constitutionnalité des lois de validation - Inopérance.




L'article 23-I de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 a eu pour objet et pour effet, d'une part, de valider rétroactivement les résultats des opérations de révision des valeurs locatives conduites par l'administration de 1959 à 1962 et, d'autre part, de faire obstacle, pour l'avenir, à la contestation contentieuse des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties. Dès lors qu'un requérant ne conteste cet article, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qu'en tant qu'il a eu des effets pour l'avenir, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les critères de constitutionnalité d'une loi de validation est inopérant.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Article 23-I de la loi du 23 décembre 1964 en tant seulement qu'il fait obstacle, pour l'avenir, à la contestation des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties (1) - Critères de constitutionnalité des lois de validation.




L'article 23-I de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 a eu pour objet et pour effet, d'une part, de valider rétroactivement les résultats des opérations de révision des valeurs locatives conduites par l'administration de 1959 à 1962 et, d'autre part, de faire obstacle, pour l'avenir, à la contestation contentieuse des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties. Dès lors qu'un requérant ne conteste cet article, par la voie de la QPC, qu'en tant qu'il a eu des effets pour l'avenir, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les critères de constitutionnalité d'une loi de validation est inopérant.


(1) Cf. CE, 18 mars 1981, Keraudy, n° 16315, T. p. 691.