Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 353737, lecture du 3 février 2012

Analyse n° 353737
3 février 2012
Conseil d'État

N° 353737
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 février 2012



135-05-01-02 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Ententes et conférences intercommunales-

Ententes (art. L. 5221-1 du CGCT) - 1) Applicabilité du régime de l'entente à la mutualisation d'un service de distribution d'eau - Existence - 2) Soumission aux règles de la commande publique - Absence, sauf intervention d'une des personnes publiques à des fins lucratives (1).




1) Une commune, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte peut conclure, sur le fondement de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une convention constitutive d'une entente pour exercer en coopération avec des communes, EPCI ou syndicats mixtes de mêmes missions, notamment par la mutualisation de moyens dédiés à l'exploitation d'un service public. Est ainsi constitutive d'une entente la convention ayant pour objet de faire prendre en charge le service public de distribution d'eau d'une commune par une communauté d'agglomération limitrophe exerçant cette compétence de la distribution d'eau sur son propre territoire. 2) La conclusion d'une entente de l'article L. 5221-1 du CGCT n'est pas soumise aux règles de la commande publique, à la condition qu'elle ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l'une des personnes publiques concernées, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel.





39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Exclusion du champ de ces formalités - Ententes entre personnes publiques sur le fondement de l'article L. 5221-1 du CGCT (1).




La conclusion, entre deux ou plusieurs communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou syndicats mixtes, d'une entente sur le fondement de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'est pas soumise aux règles de la commande publique, à la condition qu'elle ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l'une des personnes publiques concernées, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel.


(1) Rappr. CJCE, 9 juin 2009, Commission c/ Allemagne, aff. C-480/06.

Voir aussi