Base de jurisprudence


Analyse n° 340698
8 février 2012
Conseil d'État

N° 340698
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 février 2012



18-01 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables-

1) Responsabilité des comptables - Dépenses - Contrôle de la validité de la créance - Pouvoirs et devoirs du comptable - Obligation d'interpréter conformément aux lois et règlements en vigueur les actes administratifs qui constituent le fondement de la créance - Existence - Appréciation de la légalité de ces décisions - Absence (1) - Hypothèse d'une insuffisance des pièces justificatives - Suspension du paiement jusqu'à la production par l'ordonnateur des pièces nécessaires - Existence - 2) Application au cas d'une dépense présentée par l'ordonnateur sous la forme d'un marché public sans formalité préalable supérieure au seuil au-delà duquel un contrat écrit est exigé - Suspension du paiement par le comptable et demande des pièces nécessaires - Cas dans lequel l'ordonnateur déclare avoir passé un contrat oral - Obligation de paiement par le comptable (2).




1) Il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 de finances du 23 février 1963 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. Lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires. 2) Lorsqu'elle distingue, parmi les marchés publics sans formalités préalables, entre ceux faisant l'objet d'un contrat écrit et ceux ne faisant pas l'objet d'un tel contrat, la nomenclature des pièces justificatives dont les comptables des collectivités territoriales et de leurs établissement publics doivent exiger la production doit être regardée comme se référant, pour déterminer les cas dans lesquels les marchés doivent faire l'objet d'un contrat écrit, aux dispositions de l'article 11 du code des marchés publics en vertu desquelles, dans leur rédaction alors applicable, les marchés d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros doivent être passés sous forme écrite. Par conséquent, lorsque la dépense est présentée par l'ordonnateur, sous sa seule responsabilité, sous la forme d'un marché public sans formalités préalables et que la facture produite fait état d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros hors taxes, sans qu'un contrat écrit ne soit produit pour justifier la dépense engagée, il appartient au comptable, devant cette insuffisance apparente des pièces produites, de suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires. En revanche, dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense.





18-02 : Comptabilité publique et budget- Budgets-

1) Règles générales - Dépenses - Contrôle de la validité de la créance - Pouvoirs et devoirs du comptable - Obligation d'interpréter conformément aux lois et règlements en vigueur les actes administratifs qui constituent le fondement de la créance - Existence - Appréciation de la légalité de ces décisions - Absence (1) - Hypothèse d'une insuffisance des pièces justificatives - Suspension du paiement jusqu'à la production par l'ordonnateur des pièces nécessaires - Existence - 2) Application au cas d'une dépense présentée par l'ordonnateur sous la forme d'un marché public sans formalité préalable supérieure au seuil au-delà duquel un contrat écrit est exigé - Suspension du paiement par le comptable et demande des pièces nécessaires - Cas dans lequel l'ordonnateur déclare avoir passé un contrat oral - Obligation de paiement par le comptable (2).




1) Il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. Lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires. 2) Lorsqu'elle distingue, parmi les marchés publics sans formalités préalables, entre ceux faisant l'objet d'un contrat écrit et ceux ne faisant pas l'objet d'un tel contrat, la nomenclature des pièces justificatives dont les comptables des collectivités territoriales et de leurs établissement publics doivent exiger la production doit être regardée comme se référant, pour déterminer les cas dans lesquels les marchés doivent faire l'objet d'un contrat écrit, aux dispositions de l'article 11 du code des marchés publics en vertu desquelles, dans leur rédaction alors applicable, les marchés d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros doivent être passés sous forme écrite. Par conséquent, lorsque la dépense est présentée par l'ordonnateur, sous sa seule responsabilité, sous la forme d'un marché public sans formalités préalables et que la facture produite fait état d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros hors taxes, sans qu'un contrat écrit ne soit produit pour justifier la dépense engagée, il appartient au comptable, devant cette insuffisance apparente des pièces produites, de suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires. En revanche, dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense.





39-05 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat-

Devoirs de l'ordonnateur et du comptable - Dépense présentée par l'ordonnateur sous la forme d'un marché public sans formalité préalable supérieure au seuil au-delà duquel un contrat écrit est exigé - Suspension du paiement par le comptable et demande des pièces nécessaires - Cas dans lequel l'ordonnateur déclare avoir passé un contrat oral - Obligation de paiement par le comptable (2).




Lorsqu'elle distingue, parmi les marchés publics sans formalités préalables, entre ceux faisant l'objet d'un contrat écrit et ceux ne faisant pas l'objet d'un tel contrat, la nomenclature des pièces justificatives dont les comptables des collectivités territoriales et de leurs établissement publics doivent exiger la production doit être regardée comme se référant, pour déterminer les cas dans lesquels les marchés doivent faire l'objet d'un contrat écrit, aux dispositions de l'article 11 du code des marchés publics en vertu desquelles, dans leur rédaction alors applicable, les marchés d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros doivent être passés sous forme écrite. Par conséquent, lorsque la dépense est présentée par l'ordonnateur, sous sa seule responsabilité, sous la forme d'un marché public sans formalités préalables et que la facture produite fait état d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros hors taxes, sans qu'un contrat écrit ne soit produit pour justifier la dépense engagée, il appartient au comptable, devant cette insuffisance apparente des pièces produites, de suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires. En revanche, dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense.


(1) Cf. CE, Section, 5 février 1971, Ministre de l'économie et des finances c/ Sieur Balme, n° 71173, p. 105 ; CE, 8 décembre 2000, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Mme Kammerer, n° 212718, p. 597. (2) Rappr., décision du même jour, CE, Section, 8 février 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, n° 342825, à publier au Recueil.