Base de jurisprudence


Analyse n° 342825
8 février 2012
Conseil d'État

N° 342825
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 février 2012



18-01 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables-

1) Responsabilité des comptables - Dépenses - Contrôle de la validité de la créance - Pouvoirs et devoirs du comptable - Obligation d'interpréter conformément aux lois et règlements en vigueur les actes administratifs qui constituent le fondement de la créance - Existence - Appréciation de la légalité de ces décisions - Absence (1) - Hypothèse d'une insuffisance des pièces justificatives - Suspension du paiement jusqu'à la production par l'ordonnateur des pièces nécessaires - Existence - 2) Application au cas de justificatifs de factures intitulés "bons de commande", dont la date est postérieure à ces dernières (2).




1) Il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 de finances du 23 février 1963 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. Lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires. 2) Cas dans lequel l'ordonnateur produit, comme justificatifs, des bons de commande dont les dates étaient postérieures à celles des factures correspondantes. En reprochant au comptable de ne pas avoir suspendu le paiement des sommes litigieuses pour ce seul motif, le juge des comptes a en réalité exigé du comptable qu'il exerce un contrôle de légalité sur les pièces justificatives fournies par l'ordonnateur alors que celles-ci ne présentaient, à elles seules et quelle que soit en tout état de cause leur validité juridique, ni incohérence au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable ni incohérence au regard de la nature et de l'objet de la dépense engagée.





18-02 : Comptabilité publique et budget- Budgets-

1) Règles communes - Dépenses - Contrôle de la validité de la créance - Pouvoirs et devoirs du comptable - Obligation d'interpréter conformément aux lois et règlements en vigueur les actes administratifs qui constituent le fondement de la créance - Existence - Appréciation de la légalité de ces décisions - Absence (1) - Hypothèse d'une insuffisance des pièces justificatives - Suspension du paiement jusqu'à la production par l'ordonnateur des pièces nécessaires - Existence - 2) Application au cas de justificatifs de factures intitulés "bons de commande", dont la date est postérieure à ces dernières (2).




1) Il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 de finances du 23 février 1963 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. A ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. Lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires. 2) Cas dans lequel l'ordonnateur produit, comme justificatifs, des bons de commande dont les dates étaient postérieures à celles des factures correspondantes. En reprochant au comptable de ne pas avoir suspendu le paiement des sommes litigieuses pour ce seul motif, le juge des comptes a en réalité exigé du comptable qu'il exerce un contrôle de légalité sur les pièces justificatives fournies par l'ordonnateur alors que celles-ci ne présentaient, à elles seules et quelle que soit en tout état de cause leur validité juridique, ni incohérence au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable ni incohérence au regard de la nature et de l'objet de la dépense engagée.


(1) Cf. CE, Section, 5 février 1971, Ministre de l'économie et des finances c/ Sieur Balme, n° 71173, p. 105 ; CE, 8 décembre 2000, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Mme Kammerer, n° 212718, p. 597. (2) Rappr., décision du même jour, Section, 8 février 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, n° 340698, à publier au Recueil.