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Ariane Web: Conseil d'État 330852, lecture du 9 février 2012

Analyse n° 330852
9 février 2012
Conseil d'État

N° 330852
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 9 février 2012



19-06-02-01-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Territorialité-

Prestations de services - Prestations énumérées à l'article 259 B du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2010 - Critères du lieu d'établissement du prestataire et du preneur - Prestation indivisible rendue au profit de plusieurs preneurs - Conséquence - Prestation regardée comme rendue au profit d'une entité économique unique distincte des personnes qui la composent - Détermination du lieu d'établissement de cette entité preneuse - Lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant sa direction générale.




La seule circonstance qu'une prestation de services soit rendue au profit de plusieurs preneurs ne saurait permettre de la regarder comme comportant plusieurs prestations distinctes pour l'application des règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) posées par l'article 259 B du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (lieux d'établissement du prestataire et du preneur). Dans une telle hypothèse, il y a lieu de rechercher si la prestation présente ou non un caractère divisible. Lorsqu'elle présente le caractère d'une prestation indivisible, et sauf dans le cas où le véritable preneur est en réalité une seule des personnes en cause, elle doit être regardée comme rendue au profit d'une entité économique unique, distincte des personnes qui la composent, alors même que cette entité n'aurait pas la personnalité morale. Il convient alors de déterminer le siège de l'activité économique de cette entité preneuse, en vertu de l'article 259 B du CGI, en recherchant le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant sa direction générale. Le lieu d'exploitation et d'utilisation de la prestation ne peuvent constituer, en fonction des circonstances, qu'un indice concourant à la détermination de ce siège et non, à lui seul, un critère de rattachement territorial.


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