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Ariane Web: Conseil d'État 333631, lecture du 15 février 2012

Analyse n° 333631
15 février 2012
Conseil d'État

N° 333631
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 février 2012



68-04-045-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Régimes de déclaration préalable- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire-

Bien faisant partie d'une copropriété - 1) Fourniture par le déclarant de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - Attestation suffisante pour regarder le déclarant comme ayant qualité pour présenter cette déclaration (1) - 2) Réserve - Fraude du déclarant.




1) Déclaration de travaux relative à un bien faisant partie d'une copropriété. Dès lors que le déclarant fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une déclaration préalable de travaux, le maire est fondé à estimer qu'il avait qualité pour présenter cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l'objet de la déclaration nécessitaient l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires. 2) Doit être réservé le cas dans lequel le déclarant, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, aurait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et dans lequel la décision de non-opposition aurait ainsi été obtenue par fraude.


(1) Cf. CE, 14 décembre 1981, Consorts Kanoui et autres, n° 16248, p. 471. Rappr., sur le fait que l'absence d'indication de ce que les travaux projetés ne portaient pas sur un immeuble en copropriété ne suffit pas à regarder la fraude comme constituée, CE, 12 février 1988, SCI Monceau Construction, n° 60341, inédite au Recueil.

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