Conseil d'État
N° 334766
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 février 2012
60-01-02-01-005 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Cas dans lesquels le terrain de la responsabilité sans faute ne peut être utilement invoqué-
Dommages causés par un mineur pris en charge par un hôpital de jour (1) (2).
L'hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers. L'admission d'un mineur en hôpital de jour n'a pas non plus pour effet de transférer à cet établissement la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur. Par suite, la responsabilité sans faute de l'administration pour les dommages causés par ce mineur ne peut être utilement invoquée sur aucun de ces deux fondements.
60-01-02-01-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique- Dommages imputables à des choses, des activités ou des ouvrages exceptionnellement dangereux- Méthodes et activités dangereuses-
Exclusion - Dommages causés par un patient pris en charge par un hôpital de jour (1).
L'hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers. Par suite, la responsabilité sans faute de l'administration ne peut être recherchée sur le fondement du risque spécial au titre des dommages causés par un patient.
60-02-01-01-01-02-05 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Absence de faute- Surveillance-
Dommages causés par un patient pris en charge en hôpital de jour - Espèce.
Dès lors que le traitement en hospitalisation de jour, avec retour quotidien dans la famille, mis en place après une période d'essai, se poursuivait sans incident depuis près de quatre mois, l'état du patient étant en voie d'amélioration, sans qu'il ait manifesté de signes particuliers d'agressivité, l'agression imprévisible commise par l'intéressé n'est pas imputable à une faute du centre hospitalier et ne saurait donc engager la responsabilité de ce dernier.
(1) Cf., s'agissant de l'existence d'un régime de responsabilité sans faute pour risque spécial, CE Section, 3 février 1956, Thouzellier, p. 49 ; s'agissant de l'impossibilité d'invoquer ce régime de responsabilité sans faute au titre des dommages causés par un patient admis en service libre des hôpitaux psychiatriques, CE Section, 30 juin 1978, Hôpital psychiatrique départemental de Rennes c/ Dame Clotault, n° 99514 01582, p. 288 et CE, 21 février 1990, Centre d'aide par le travail "Guy Chalard" c/ Hôpitaux civils de Thiers, n° 63293, inédite au Recueil. (2) Cf., s'agissant de l'existence d'un régime de responsabilité dans faute pour risque spécial du fait de la garde d'un mineur, CE Section, 11 février 2005, GIE Axa courtage, n° 252169, p. 45.
N° 334766
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 février 2012
60-01-02-01-005 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Cas dans lesquels le terrain de la responsabilité sans faute ne peut être utilement invoqué-
Dommages causés par un mineur pris en charge par un hôpital de jour (1) (2).
L'hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers. L'admission d'un mineur en hôpital de jour n'a pas non plus pour effet de transférer à cet établissement la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur. Par suite, la responsabilité sans faute de l'administration pour les dommages causés par ce mineur ne peut être utilement invoquée sur aucun de ces deux fondements.
60-01-02-01-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique- Dommages imputables à des choses, des activités ou des ouvrages exceptionnellement dangereux- Méthodes et activités dangereuses-
Exclusion - Dommages causés par un patient pris en charge par un hôpital de jour (1).
L'hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers. Par suite, la responsabilité sans faute de l'administration ne peut être recherchée sur le fondement du risque spécial au titre des dommages causés par un patient.
60-02-01-01-01-02-05 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Absence de faute- Surveillance-
Dommages causés par un patient pris en charge en hôpital de jour - Espèce.
Dès lors que le traitement en hospitalisation de jour, avec retour quotidien dans la famille, mis en place après une période d'essai, se poursuivait sans incident depuis près de quatre mois, l'état du patient étant en voie d'amélioration, sans qu'il ait manifesté de signes particuliers d'agressivité, l'agression imprévisible commise par l'intéressé n'est pas imputable à une faute du centre hospitalier et ne saurait donc engager la responsabilité de ce dernier.
(1) Cf., s'agissant de l'existence d'un régime de responsabilité sans faute pour risque spécial, CE Section, 3 février 1956, Thouzellier, p. 49 ; s'agissant de l'impossibilité d'invoquer ce régime de responsabilité sans faute au titre des dommages causés par un patient admis en service libre des hôpitaux psychiatriques, CE Section, 30 juin 1978, Hôpital psychiatrique départemental de Rennes c/ Dame Clotault, n° 99514 01582, p. 288 et CE, 21 février 1990, Centre d'aide par le travail "Guy Chalard" c/ Hôpitaux civils de Thiers, n° 63293, inédite au Recueil. (2) Cf., s'agissant de l'existence d'un régime de responsabilité dans faute pour risque spécial du fait de la garde d'un mineur, CE Section, 11 février 2005, GIE Axa courtage, n° 252169, p. 45.