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Ariane Web: Conseil d'État 333573, lecture du 22 février 2012

Analyse n° 333573
22 février 2012
Conseil d'État

N° 333573
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 février 2012



30-01-01-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire- Organismes consultatifs nationaux- Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche-

Formation disciplinaire - Procédure - Délai de convocation à la séance de jugement (art. R. 232-38 du code de l'éducation) - 1) Calcul - 2) Espèce.




1) Eu égard à la nature et à l'objet de la procédure suivie devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, le délai imparti par le premier alinéa de l'article R. 232-38 du code de l'éducation pour convoquer l'intéressé à la séance de jugement, à savoir quinze jours au moins avant celle-ci, a non seulement pour objet de l'informer de la date de l'audience, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement sa défense. Il en résulte que la lettre recommandée convoquant le mis en cause doit lui parvenir ou, s'il est absent, lui être présentée au moins quinze jours avant la date de la séance. 2) En l'espèce, la sanction prononcée lors d'une séance de jugement à laquelle le mis en cause avait été convoqué par un courrier présenté à son adresse et en son absence douze jours seulement avant sa tenue doit être annulée, nonobstant la circonstance que l'intéressé avait préalablement informé le président de l'université qu'il estimait que sa présence à l'audience n'était pas nécessaire.


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