Conseil d'État
N° 356207
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 février 2012
46-01-08 : Outremer- Droit applicable- Organisation judiciaire et particularités contentieuses-
Actes de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy relevant du domaine de la loi et soumis à un contrôle juridictionnel particulier (art. L.O. 6243-1 à L.O. 6243-5 du CGCT) - 1) Recevabilité d'une requête en référé-suspension à leur égard - Existence - 2) Prise en compte du délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer - Existence, au stade de l'appréciation de la condition d'urgence.
1) Si le législateur organique a, comme l'article 74 de la Constitution l'y autorisait, déterminé les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat exercerait un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi, les modalités particulières du contrôle juridictionnel défini par les articles L.O. 6243-1 à L.O. 6243-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2) Lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension des actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 du CGCT relevant du domaine de la loi, il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat de tenir compte, dans son appréciation de la condition d'urgence, de l'existence d'un recours au fond sur lequel, en application de l'article L.O. 6243-4 de ce code, le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine.
54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-
Actes de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy relevant du domaine de la loi et soumis à un contrôle juridictionnel particulier (art. L.O. 6243-1 à L.O. 6243-5 du CGCT) - 1) Recevabilité d'une requête en référé-suspension à leur égard - Existence - 2) Prise en compte du délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer - Existence, au stade de l'appréciation de la condition d'urgence.
1) Si le législateur organique a, comme l'article 74 de la Constitution l'y autorisait, déterminé les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat exercerait un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi, les modalités particulières du contrôle juridictionnel défini par les articles L.O. 6243-1 à L.O. 6243-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2) Lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension des actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 du CGCT relevant du domaine de la loi, il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat de tenir compte, dans son appréciation de la condition d'urgence, de l'existence d'un recours au fond sur lequel, en application de l'article L.O. 6243-4 de ce code, le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine.
N° 356207
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 février 2012
46-01-08 : Outremer- Droit applicable- Organisation judiciaire et particularités contentieuses-
Actes de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy relevant du domaine de la loi et soumis à un contrôle juridictionnel particulier (art. L.O. 6243-1 à L.O. 6243-5 du CGCT) - 1) Recevabilité d'une requête en référé-suspension à leur égard - Existence - 2) Prise en compte du délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer - Existence, au stade de l'appréciation de la condition d'urgence.
1) Si le législateur organique a, comme l'article 74 de la Constitution l'y autorisait, déterminé les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat exercerait un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi, les modalités particulières du contrôle juridictionnel défini par les articles L.O. 6243-1 à L.O. 6243-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2) Lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension des actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 du CGCT relevant du domaine de la loi, il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat de tenir compte, dans son appréciation de la condition d'urgence, de l'existence d'un recours au fond sur lequel, en application de l'article L.O. 6243-4 de ce code, le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine.
54-035-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)-
Actes de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy relevant du domaine de la loi et soumis à un contrôle juridictionnel particulier (art. L.O. 6243-1 à L.O. 6243-5 du CGCT) - 1) Recevabilité d'une requête en référé-suspension à leur égard - Existence - 2) Prise en compte du délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer - Existence, au stade de l'appréciation de la condition d'urgence.
1) Si le législateur organique a, comme l'article 74 de la Constitution l'y autorisait, déterminé les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat exercerait un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi, les modalités particulières du contrôle juridictionnel défini par les articles L.O. 6243-1 à L.O. 6243-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2) Lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension des actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 du CGCT relevant du domaine de la loi, il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat de tenir compte, dans son appréciation de la condition d'urgence, de l'existence d'un recours au fond sur lequel, en application de l'article L.O. 6243-4 de ce code, le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine.