Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 342993, lecture du 1 mars 2012

Analyse n° 342993
1 mars 2012
Conseil d'État

N° 342993
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 mars 2012



54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-

Office du juge d'appel - Appel dirigé contre un jugement d'annulation en matière d'urbanisme (art. L. 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Obligation de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges dès lors qu'ils sont contestés devant lui (1).




En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.





54-08-01-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité-

Existence - Urbanisme - Requête dirigée contre un jugement d'annulation fondé sur plusieurs motifs - Requête ne contestant qu'une partie des motifs du jugement.




La circonstance que les moyens d'une requête d'appel ne soient pas dirigés contre l'ensemble des motifs d'annulation retenus par un jugement, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, pour annuler un acte en matière d'urbanisme ne rend pas cette requête irrecevable.





68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Devoirs du juge - Obligation de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête susceptibles de fonder l'annulation (art. L. 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Obligations s'imposant au juge d'appel saisi d'un jugement d'annulation - 1) Obligation de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges dès lors qu'ils sont contestés devant lui (1) - 2) Moyens d'appel dirigés contre une partie seulement des motifs d'annulation retenus - Conséquence - Irrecevabilité de la requête - Absence.




1) En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. 2) La circonstance que les moyens d'appel ne soient pas dirigés contre l'ensemble des motifs d'annulation retenus par le jugement pour annuler cet acte ne rend pas la requête irrecevable.


(1) Cf. CE, 28 mai 2001, Commune de Bohars et SARL Minoterie Francès, n°s 218374 218912 229455 229456, p. 249.

Voir aussi