Base de jurisprudence


Analyse n° 355560
1 mars 2012
Conseil d'État

N° 355560
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 mars 2012



39-08-015-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé précontractuel (art- L- du CJA)-

Non respect par son auteur des règles de notification (art. R. 551-1 du CJA) - Non respect de la suspension par le pouvoir adjudicateur (art. L. 551-14 du CJA) - Recevabilité du référé contractuel - Existence, dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur a été informé de l'existence du référé précontractuel par le greffe du tribunal administratif (1).




Les dispositions de l'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA), selon lesquelles la voie du recours contractuel demeure ouverte au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, trouvent à s'appliquer à l'hypothèse dans laquelle, bien que l'auteur d'un référé précontractuel ait méconnu ses obligations de notification prévues à l'article R. 551-1 du même code, le pouvoir adjudicateur a malgré tout été informé de l'existence de ce recours par le greffe du tribunal administratif.





39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-

Requérant ayant précédemment introduit un référé précontractuel - Non respect de la suspension par le pouvoir adjudicateur (art. L. 551-14 du CJA) - Circonstances - Méconnaissance, par le demandeur, de ses obligations de notification prévues à l'article R. 551-1 du CJA - Cas où le pouvoir adjudicateur a été informé de l'existence du référé précontractuel par le greffe du tribunal administratif - Recevabilité du référé contractuel (1).




Les dispositions de l'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA), selon lesquelles la voie du recours contractuel demeure ouverte au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, trouvent à s'appliquer à l'hypothèse dans laquelle, bien que l'auteur d'un référé précontractuel ait méconnu ses obligations de notification prévues à l'article R. 551-1 du même code, le pouvoir adjudicateur a malgré tout été informé de l'existence de ce recours par le greffe du tribunal administratif.


(1) Cf. sol. contr., dans le cas où le pouvoir adjudicateur est, faute de respect par l'auteur du référé précontractuel de ses obligations de notification, maintenu dans l'ignorance de l'existence d'un tel recours, CE, 30 septembre 2011, Commune de Maizières-les-Metz, n° 350148, p. 450. Rappr. CE, 10 novembre 2010, Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), n° 340944, T. p. 858 ; CE, 24 juin 2011, Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines et société Seni, n°s 346665 346746, T. p. 1023.