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Ariane Web: Conseil d'État 342774, lecture du 12 mars 2012

Analyse n° 342774
12 mars 2012
Conseil d'État

N° 342774 342898
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 12 mars 2012



54-08-02-02-01-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Erreur de droit-

Prise en compte du régime sous lequel le patient est hospitalisé pour apprécier l'existence d'une faute d'un centre hospitalier à n'avoir pas adopté des mesures coercitives de surveillance.




Une cour ne commet pas d'erreur de droit en prenant en compte, pour juger qu'un centre hospitalier n'a pas commis de faute en n'adoptant pas des méthodes coercitives de surveillance, la circonstance que l'intéressé, qui avait demandé son hospitalisation, relevait du régime de l'hospitalisation libre.





60-02-01-01-01-02-05 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier- Absence de faute- Surveillance-

1) Régime de l'hospitalisation libre - Prise en compte de la portée de ce régime pour écarter l'existence d'une faute de l'établissement à n'avoir pas adopté des mesures coercitives de surveillance - Existence - 2) Application en l'espèce - Suicide d'un patient sous le régime de l'hospitalisation libre ayant fait une fugue - Faute de service - Absence, compte tenu des mesures de surveillance mises en place, de l'opposition des proches à la mise en oeuvre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers et des pouvoirs limités dont disposait le service dans le cadre du régime d'hospitalisation libre (1).




1) Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique (CSP), qui prévoient qu'une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux relève du régime de l'hospitalisation libre et dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause, qu'une cour ne commet pas d'erreur de droit en prenant en compte, pour juger qu'un centre hospitalier n'a pas commis de faute en n'adoptant pas des méthodes coercitives de surveillance, la circonstance que l'intéressé, qui avait demandé son hospitalisation, relevait du régime de l'hospitalisation libre. 2) Personne présentant de graves troubles psychiatriques admise à sa demande en hospitalisation libre, ayant quitté quelques jours plus tard l'établissement à l'insu du personnel et s'étant jetée d'un viaduc. Au vu du rapport d'expertise concluant à une prise en charge adaptée et compte tenu du renforcement des mesures de surveillance mises en place par l'établissement à la suite de l'aggravation de l'état de l'intéressée, de l'opposition manifestée par son entourage à la mise en oeuvre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers préconisée à plusieurs reprises par le service et des pouvoirs limités dont disposait celui-ci dans le cadre du régime d'hospitalisation libre, une cour ne qualifie pas inexactement les faits en écartant l'existence d'une faute du centre hospitalier.


(1) Cf. CE, 17 octobre 2011, consorts Guelou, n° 341343, inédite au Recueil.

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