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Ariane Web: Conseil d'État 352843, lecture du 19 mars 2012

Analyse n° 352843
19 mars 2012
Conseil d'État

N° 352843
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 19 mars 2012



54-10-05-01-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition remplie-

Article fixant la composition d'une juridiction, nonobstant la circonstance qu'en l'espèce, la composition de cette juridiction ne serait pas critiquable au regard du principe constitutionnel invoqué.




L'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, qui fixe la composition de la commission centrale d'aide sociale, est, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, applicable à un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par cette commission, nonobstant la circonstance que cette commission aurait statué en l'espèce dans une composition qui la mettrait à l'abri de toute critique au regard du principe d'impartialité, dès lors que c'est sur le fondement des dispositions de cet article que les membres de la commission ayant statué sur cet appel ont été désignés.





54-10-05-04-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition remplie-

Caractère sérieux d'une QPC portant sur l'article fixant la composition d'une juridiction - Circonstance que le Conseil d'Etat contrôle en cassation le respect des principes d'indépendance et d'impartialité - Circonstance sans incidence sur le sérieux de la QPC.




QPC portant sur l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles fixant la composition de la commission centrale d'aide sociale. La circonstance qu'il appartient au Conseil d'Etat d'exercer son contrôle sur la mise en oeuvre de ces dispositions au regard des principes d'indépendance et d'impartialité, lorsqu'il est saisi d'une telle contestation à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre une décision de la commission, ne fait pas obstacle à ce que la QPC soit regardée comme présentant un caractère sérieux.


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