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Ariane Web: Conseil d'État 343962, lecture du 28 mars 2012

Analyse n° 343962
28 mars 2012
Conseil d'État

N° 343962 349300
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 mars 2012



01-04-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Loi- Violation-

Article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 prévoyant la faculté pour le pouvoir réglementaire d'encadrer la création de sociétés de participations financières des professions libérales pour certaines professions - Refus du pouvoir réglementaire d'édicter un tel décret en l'absence de demande en ce sens des représentants des professions concernées (1).




L'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, instaurant la possibilité pour des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de se constituer en sociétés de participations financières des professions libérales, prévoit en son quatrième alinéa la faculté pour le pouvoir réglementaire d'édicter, par des décrets en Conseil d'Etat propres à chaque profession, des règles particulières d'application de la loi lorsque le respect de l'indépendance des membres de la profession et des règles déontologiques la gouvernant l'exige. Alors même que l'intervention de tels décrets en Conseil d'Etat ne conditionnait pas l'entrée en vigueur de l'article 31-1, dont l'application n'était pas manifestement impossible en l'absence de ces textes, il appartenait au pouvoir réglementaire de vérifier pour chacune des professions en cause si le respect de l'indépendance de ses membres et de ses règles déontologiques l'impliquait. En ne procédant pas à un tel examen et en refusant l'édiction de telles mesures réglementaires au seul motif qu'il n'avait pas été saisi de demandes en ce sens des représentants des professions, le pouvoir réglementaire a méconnu l'intention du législateur.





01-05-03-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Erreur de droit- Existence- Motif non prévu par la loi-

Refus du pouvoir réglementaire d'édicter, au-delà d'un délai raisonnable, les mesures d'application d'une loi pour un motif autre que la nécessité de telles mesures au regard des critères posés par la loi pour leur édiction - Annulation, y compris dans un cas où les mesures réglementaires ne conditionnent pas l'entrée en vigueur de la loi (1).




Disposition législative (en l'espèce, l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, instaurant la possibilité pour des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de se constituer en sociétés de participations financières des professions libérales) prévoyant la faculté pour le pouvoir réglementaire d'édicter des règles d'application de la loi en tant que de besoin (en l'espèce, lorsque le respect de l'indépendance des membres d'une profession et des règles déontologiques la gouvernant l'exige). Alors même que l'intervention de telles mesures réglementaires ne conditionne pas l'entrée en vigueur de la disposition législative, dont l'application n'est pas manifestement impossible en l'absence de ces textes, le refus du pouvoir réglementaire de les prendre au-delà d'un délai raisonnable est illégal lorsqu'il se fonde sur un motif autre que la nécessité de telles mesures au regard des critères posés par la loi pour leur édiction.





01-08-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur- Entrée en vigueur immédiate-

Application de la loi non manifestement impossible en l'absence de textes reglémentaires d'application - Possibilité d'annuler le refus d'édicter de tels actes réglementaires au-delà d'un délai raisonnable - Existence, dans un cas où ce refus se fonde sur un motif autre que la nécessité de telles mesures au regard des critères posés par la loi pour leur édiction (1).




Disposition législative (en l'espèce, l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, instaurant la possibilité pour des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale de se constituer en sociétés de participations financières des professions libérales) prévoyant la faculté pour le pouvoir réglementaire d'édicter des règles d'application de la loi en tant que de besoin (en l'espèce, lorsque le respect de l'indépendance des membres d'une profession et des règles déontologiques la gouvernant l'exige). Alors même que l'intervention de telles mesures réglementaires ne conditionne pas l'entrée en vigueur de la disposition législative, dont l'application n'est pas manifestement impossible en l'absence de ces textes, le refus du pouvoir réglementaire de les prendre au-delà d'un délai raisonnable est illégal lorsqu'il se fonde sur un motif autre que la nécessité de telles mesures au regard des critères posés par la loi pour leur édiction.


(1) Comp., pour l'absence, en principe, d'obligation d'édicter un acte réglementaire d'application de la loi lorsque une telle édiction ne conditionne pas l'entrée en vigueur de cette dernière, CE, 28 mai 2003, Creton et autres, n° 247492, T. p. 646 ; CE, 7 mars 2008, Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), T. pp. 594-75-758-941.

Voir aussi