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Ariane Web: Conseil d'État 354110, lecture du 11 avril 2012

Analyse n° 354110
11 avril 2012
Conseil d'État

N° 354110
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 avril 2012



28-005-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales-

Modification de l'article L. 118-3 du code électoral par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 - 1) Date à prendre en compte pour l'application de la loi dans le temps - 2) QPC - Moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines - Absence de caractère sérieux - 3) Déclaration d'inéligibilité par le juge de l'élection - Nouvelles dispositions - Critères.




1) Les dispositions de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, modifiant le deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, s'appliquent aux litiges pour lesquels la date de la décision par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne du candidat pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, qui est la date à laquelle le manquement sanctionné, lequel pouvait être régularisé jusqu'à l'intervention de cette décision, doit être regardé comme constitué, est postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi. 2) Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le quatrième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011. La déclaration d'inéligibilité, prononcée sur le fondement de cette disposition, d'un candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ou qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 est une simple faculté dont dispose le juge de l'élection, qui doit prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce pour apprécier si le manquement justifie que le candidat soit déclaré inéligible. Le juge de l'élection ne déclare inéligible un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit qu'en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. En outre, l'inéligibilité prononcée n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision d'inéligibilité. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines. 3) Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Quatrième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 - Déclaration d'inéligibilité par le juge de l'élection - Moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.




QPC portant sur le quatrième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011. La déclaration d'inéligibilité, prononcée sur le fondement de cette disposition, d'un candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ou qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 est une simple faculté dont dispose le juge de l'élection, qui doit prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce pour apprécier si le manquement justifie que le candidat soit déclaré inéligible. Le juge de l'élection ne déclare inéligible un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit qu'en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. En outre, l'inéligibilité prononcée n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision d'inéligibilité. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines.


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