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Ariane Web: Conseil d'État 337528, lecture du 12 avril 2012

Analyse n° 337528
12 avril 2012
Conseil d'État

N° 337528 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 avril 2012



01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Arrêté fixant les tarifs d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque entrant dans le champ de l'obligation d'achat (art. 10 de la loi du 10 février 2000) - 1) Modulation des tarifs en fonction de la rentabilité prévisible des installations et de leur contribution aux objectifs définis à l'article 1er de la loi du 10 février 2000 - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence - 2) Modulation en fonction de l'usage du bâtiment - Méconnaissance du principe d'égalité - Existence.




Arrêté fixant les tarifs d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et entrant dans le champ de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. 1) Dès lors que le niveau des tarifs respecte les dispositions de cet article, le principe d'égalité ne s'oppose pas à une modulation des tarifs d'achat de l'électricité en fonction de la rentabilité prévisible des installations et de leur contribution aux objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, tenant « à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie ». Ainsi, ce principe ne s'oppose pas à ce que des conditions tarifaires plus avantageuses soient prévues au profit des installations intégrées au bâti présentant une complexité particulière, à ce que le tarif de certaines installations soit modulé en fonction de la zone géographique, ni à ce que soient privilégiées les techniques favorisant la compétitivité de l'activité économique et la maîtrise des choix technologiques d'avenir. 2) En revanche, en l'absence d'incidence de l'usage du bâtiment, par lui-même, sur la rentabilité prévisible des installations ou sur leur contribution aux objectifs légaux, il ne peut être légalement prévu des conditions tarifaires plus favorables pour les systèmes installés sur la toiture de bâtiments affectés à certains usages.





01-11-01 : Actes législatifs et administratifs- Validation législative- Conformité aux règles de droit supérieur-

Intervention rétroactive en vue de valider plusieurs arrêtés relatifs aux conditions d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque - Méconnaissance de l'article 6 de la convention EDH et de l'article 1 P1 - Absence, en raison d'un impérieux motif d'intérêt général (1).




Dispositions du IV de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement validant, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, plusieurs arrêtés relatifs aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'ancienne tarification de l'arrêté du 10 juillet 2006. Si l'intervention de cette loi a contrecarré l'espoir de certains producteurs de bénéficier, pour des projets ayant fait l'objet de demandes de contrats d'achat déposées entre le 1er novembre 2009 et le 24 mars 2010, des tarifs définis en 2006, elle n'a pas eu pour effet de supprimer ni donc de remettre en cause la substance du droit dont disposent les producteurs d'énergie radiative du soleil de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque à un tarif très supérieur à celui du marché, mais seulement, pour des demandes formées au plus huit mois et demi avant son intervention, d'en aménager les modalités d'exercice en fixant ce tarif à un niveau plus adapté au coût de la production de cette électricité et à la rémunération normale des capitaux immobilisés, conformément à la volonté clairement exprimée par le législateur depuis l'intervention de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Ces dispositions répondant ainsi à un impérieux motif d'intérêt général, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel (article 1 P1) à cette convention ne peut qu'être écarté.





14-01-02-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Principes généraux- Égalité de traitement- Mesures y portant atteinte-

Arrêté fixant les tarifs d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque entrant dans le champ de l'obligation d'achat (art. 10 de la loi du 10 février 2000) - Modulation des tarifs en fonction de l'usage du bâtiment.




Arrêté fixant les tarifs d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et entrant dans le champ de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. En l'absence d'incidence de l'usage du bâtiment, par lui-même, sur la rentabilité prévisible des installations ou sur leur contribution aux objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, tenant « à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie », il ne peut être légalement prévu des conditions tarifaires plus favorables pour les systèmes installés sur la toiture de bâtiments affectés à certains usages.





14-01-02-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Principes généraux- Égalité de traitement- Mesures n'y portant pas atteinte-

Arrêté fixant les tarifs d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque entrant dans le champ de l'obligation d'achat (art. 10 de la loi du 10 février 2000) - Modulation des tarifs en fonction de la rentabilité prévisible des installations et de leur contribution aux objectifs définis à l'article 1er de la loi du 10 février 2000.




Arrêté fixant les tarifs d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et entrant dans le champ de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Dès lors que le niveau des tarifs respecte les dispositions de cet article, le principe d'égalité ne s'oppose pas à une modulation des tarifs d'achat de l'électricité en fonction de la rentabilité prévisible des installations et de leur contribution aux objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, tenant « à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie ». Ainsi, ce principe ne s'oppose pas à ce que des conditions tarifaires plus avantageuses soient prévues au profit des installations intégrées au bâti présentant une complexité particulière, à ce que le tarif de certaines installations soit modulé en fonction de la zone géographique, ni à ce que soient privilégiées les techniques favorisant la compétitivité de l'activité économique et la maîtrise des choix technologiques d'avenir.





26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Violation-

Absence - Intervention rétroactive du législateur en vue de valider plusieurs arrêtés relatifs aux conditions d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque (IV de l'art. 88 de la loi du 12 juillet 2010), justifiée par un impérieux motif d'intérêt général (1).




Dispositions du IV de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement validant, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, plusieurs arrêtés relatifs aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'ancienne tarification de l'arrêté du 10 juillet 2006. Si l'intervention de cette loi a contrecarré l'espoir de certains producteurs de bénéficier, pour des projets ayant fait l'objet de demandes de contrats d'achat déposées entre le 1er novembre 2009 et le 24 mars 2010, des tarifs définis en 2006, elle n'a pas eu pour effet de supprimer ni donc de remettre en cause la substance du droit dont disposent les producteurs d'énergie radiative du soleil de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque à un tarif très supérieur à celui du marché, mais seulement, pour des demandes formées au plus huit mois et demi avant son intervention, d'en aménager les modalités d'exercice en fixant ce tarif à un niveau plus adapté au coût de la production de cette électricité et à la rémunération normale des capitaux immobilisés, conformément à la volonté clairement exprimée par le législateur depuis l'intervention de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Ces dispositions répondant ainsi à un impérieux motif d'intérêt général, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Méconnaissance - Absence - Intervention rétroactive du législateur en vue de valider plusieurs arrêtés relatifs aux conditions d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque (IV de l'art. 88 de la loi du 12 juillet 2010), justifiée par un impérieux motif d'intérêt général (1).




Dispositions du IV de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement validant, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, plusieurs arrêtés relatifs aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'ancienne tarification de l'arrêté du 10 juillet 2006. Si l'intervention de cette loi a contrecarré l'espoir de certains producteurs de bénéficier, pour des projets ayant fait l'objet de demandes de contrats d'achat déposées entre le 1er novembre 2009 et le 24 mars 2010, des tarifs définis en 2006, elle n'a pas eu pour effet de supprimer ni donc de remettre en cause la substance du droit dont disposent les producteurs d'énergie radiative du soleil de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque à un tarif très supérieur à celui du marché, mais seulement, pour des demandes formées au plus huit mois et demi avant son intervention, d'en aménager les modalités d'exercice en fixant ce tarif à un niveau plus adapté au coût de la production de cette électricité et à la rémunération normale des capitaux immobilisés, conformément à la volonté clairement exprimée par le législateur depuis l'intervention de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Ces dispositions répondant ainsi à un impérieux motif d'intérêt général, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention EDH. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1 P1 ne peut qu'être écarté.





29-036 : Energie- Energie solaire-

1) Intervention rétroactive du législateur en vue de valider plusieurs arrêtés relatifs aux conditions d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque (IV de l'art. 88 de la loi du 12 juillet 2010) - Méconnaissance de l'article 6 de la convention EDH et de l'article 1 P1 - Absence, en raison d' un impérieux motif d'intérêt général (1) - 2) Arrêté fixant les tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque entrant dans le champ de l'obligation d'achat (art. 10 de la loi du 10 février 2000) - a) Modulation des tarifs en fonction de la rentabilité prévisible des installations et de leur contribution aux objectifs définis à l'article 1er de la loi du 10 février 2000 - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence - b) Modulation en fonction de l'usage du bâtiment - Méconnaissance du principe d'égalité - Existence.




1) Dispositions du IV de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement validant, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, plusieurs arrêtés relatifs aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'ancienne tarification de l'arrêté du 10 juillet 2006. Si l'intervention de cette loi a contrecarré l'espoir de certains producteurs de bénéficier, pour des projets ayant fait l'objet de demandes de contrats d'achat déposées entre le 1er novembre 2009 et le 24 mars 2010, des tarifs définis en 2006, elle n'a pas eu pour effet de supprimer ni donc de remettre en cause la substance du droit dont disposent les producteurs d'énergie radiative du soleil de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque à un tarif très supérieur à celui du marché, mais seulement, pour des demandes formées au plus huit mois et demi avant son intervention, d'en aménager les modalités d'exercice en fixant ce tarif à un niveau plus adapté au coût de la production de cette électricité et à la rémunération normale des capitaux immobilisés, conformément à la volonté clairement exprimée par le législateur depuis l'intervention de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Ces dispositions répondant ainsi à un impérieux motif d'intérêt général, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel (article 1 P1) à cette convention ne peut qu'être écarté. 2) a) Arrêté fixant les tarifs d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et entrant dans le champ de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Dès lors que le niveau des tarifs respecte les dispositions de cet article, le principe d'égalité ne s'oppose pas à une modulation des tarifs d'achat de l'électricité en fonction de la rentabilité prévisible des installations et de leur contribution aux objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000, tenant « à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie ». Ainsi, ce principe ne s'oppose pas à ce que des conditions tarifaires plus avantageuses soient prévues au profit des installations intégrées au bâti présentant une complexité particulière, à ce que le tarif de certaines installations soit modulé en fonction de la zone géographique, ni à ce que soient privilégiées les techniques favorisant la compétitivité de l'activité économique et la maîtrise des choix technologiques d'avenir. b) En revanche, en l'absence d'incidence de l'usage du bâtiment, par lui-même, sur la rentabilité prévisible des installations ou sur leur contribution aux objectifs légaux, il ne peut être légalement prévu des conditions tarifaires plus favorables pour les systèmes installés sur la toiture de bâtiments affectés à certains usages.


(1) Cf. CE, 23 juin 2004, Société Laboratoire Genevrier, n° 257797, p. 256 ; CE, Assemblée, 27 mai 2005, Provin, n° 277975, p. 212.

Voir aussi