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Ariane Web: Conseil d'État 355792, lecture du 16 avril 2012

Analyse n° 355792
16 avril 2012
Conseil d'État

N° 355792 355867
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 avril 2012



44-006-05-07 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement- Suspension en référé d'une décision prise sans enquête ou après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête-

Procédure engagée sur le fondement de l'article L. 123-12 du code de l'environnement reproduit à l'article L. 554-12 du code de justice administrative - 1) Possibilité pour le juge des référés de ne pas prononcer la suspension alors même que les conditions posées par l'article L. 554-12 sont satisfaites - Existence (1) - Condition - Atteinte d'une particulière gravité à l'intérêt général - 2) Application en l'espèce - Arrêtés modifiant le dispositif de circulation aérienne en Ile-de-France - Atteinte d'une particulière gravité à l'intérêt général - Existence - Conséquence - Refus de suspendre.




1) Les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, aux termes desquelles :"Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci", ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. 2) En l'espèce, le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 approuvant une modification de la circulation aérienne en région parisienne ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension.





54-03 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin -

Procédure engagée sur le fondement de l'article L. 123-12 du code de l'environnement reproduit à l'article L. 554-12 du code de justice administrative - 1) Possibilité pour le juge des référés de ne pas prononcer la suspension alors même que les conditions posées par l'article L. 554-12 sont satisfaites - Existence (1) - Condition - Atteinte d'une particulière gravité à l'intérêt général - 2) Application en l'espèce - Arrêtés modifiant le dispositif de circulation aérienne en Ile-de-France - Atteinte d'une particulière gravité à l'intérêt général - Existence - Conséquence - Refus de suspendre.




1) Les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, aux termes desquelles :"Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci", ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. 2) En l'espèce, le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 approuvant une modification de la circulation aérienne en région parisienne ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension.





65-03 : Transports- Transports aériens-

Arrêtés modifiant le dispositif de circulation aérienne en Ile-de-France - Procédure engagée sur le fondement de l'article L. 123-12 du code de l'environnement reproduit à l'article L. 554-12 du code de justice administrative - 1) Possibilité pour le juge des référés de ne pas prononcer la suspension alors même que les conditions posées par l'article L. 554-12 sont satisfaites - Existence (1) - Condition - Atteinte d'une particulière gravité à l'intérêt général - 2) Application en l'espèce - Atteinte d'une particulière gravité à l'intérêt général - Existence - Conséquence - Refus de suspendre.




1) Les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, aux termes desquelles :"Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci", ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. 2) En l'espèce, le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 approuvant une modification de la circulation aérienne en région parisienne ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension.


(1) Cf., s'agissant respectivement du sursis à exécution et du référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, CE, Assemblée, 18 février 1976, Association de sauvegarde du quartier Notre-Dame, n° 99708, p. 100 ; CE, 15 juin 2001, Société Robert Nioche et ses fils, n° 230637, T. p. 1120. Ab. jur., sur ce point, CE, 29 mars 2004, Commune de Doignolles-en-Brie et autres, n° 258563, T. pp. 778-809.

Voir aussi