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Ariane Web: Conseil d'État 337802, lecture du 24 avril 2012

Analyse n° 337802
24 avril 2012
Conseil d'État

N° 337802
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 avril 2012



135-01-07-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Principes généraux-

Responsabilité des services fiscaux à l'égard des collectivités territoriales - 1) Régime - Faute simple (1) (2) - Faute commise lors de l'évaluation de la valeur locative d'un bien pour le calcul de la TP ou de la TFPB - Inclusion - 2) Nature du préjudice - Pertes de recettes - Inclusion (2).




1) Une faute commise par l'administration lors de l'évaluation de la valeur locative d'un bien pour le calcul de la taxe professionnelle (TP) ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la commune sur le territoire de laquelle ce bien est situé si cette faute lui a directement causé un préjudice. 2) Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration, notamment des pertes de recettes pour la commune qui en sont résulté.





19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-

Responsabilité des services fiscaux à l'égard des collectivités territoriales - 1) Régime - Faute simple (1) (2) - Faute commise lors de l'évaluation de la valeur locative d'un bien pour le calcul de la TP ou de la TFPB - Inclusion - 2) Nature du préjudice - Pertes de recettes - Inclusion (2).




1) Une faute commise par l'administration lors de l'évaluation de la valeur locative d'un bien pour le calcul de la taxe professionnelle (TP) ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la commune sur le territoire de laquelle ce bien est situé si cette faute lui a directement causé un préjudice. 2) Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration, notamment des pertes de recettes pour la commune qui en sont résulté.





60-01-02-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d'un régime de faute simple-

Responsabilité des services fiscaux à l'égard des collectivités territoriales - 1) Régime - Faute simple (1) (2) - Faute commise lors de l'évaluation de la valeur locative d'un bien pour le calcul de la TP ou de la TFPB - Inclusion - 2) Nature du préjudice - Pertes de recettes - Inclusion (2).




1) Une faute commise par l'administration lors de l'évaluation de la valeur locative d'un bien pour le calcul de la taxe professionnelle (TP) ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la commune sur le territoire de laquelle ce bien est situé si cette faute lui a directement causé un préjudice. 2) Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration, notamment des pertes de recettes pour la commune qui en sont résulté.





60-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services économiques- Services fiscaux-

Responsabilité des services fiscaux à l'égard des collectivités territoriales - 1) Régime - Faute simple (1) (2) - Faute commise lors de l'évaluation de la valeur locative d'un bien pour le calcul de la TP ou de la TFPB - Inclusion - 2) Nature du préjudice - Pertes de recettes - Inclusion (2).




1) Une faute commise par l'administration lors de l'évaluation de la valeur locative d'un bien pour le calcul de la taxe professionnelle (TP) ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la commune sur le territoire de laquelle ce bien est situé si cette faute lui a directement causé un préjudice. 2) Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration, notamment des pertes de recettes pour la commune qui en sont résulté.


(1) Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Krupa, n° 306225, p. 101. (2) Cf. CE, 16 novembre 2011, Commune de Cherbourg-Octeville, n° 344621, T. p. 874.

Voir aussi