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Ariane Web: Conseil d'État 342104, lecture du 24 avril 2012

Analyse n° 342104
24 avril 2012
Conseil d'État

N° 342104
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 avril 2012



37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Responsabilité du fait du suicide d'un détenu - Cas où une faute de l'établissement de santé de rattachement a contribué à la faute du service public pénitentiaire - 1) Possibilité pour les ayants droit du détenu de s'en prévaloir au soutien de leur action dirigée contre l'Etat - Existence (1) - 2) Possibilité pour l'Etat condamné de se retourner contre l'établissement de santé co-auteur du dommage - Existence.




1) Lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat en cas de dommage résultant du suicide de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire. 2) L'Etat peut, s'il l'estime fondé, exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé.





60-03-02-02-04 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables- État ou autres collectivités publiques- État ou établissement public-

Dommage trouvant sa cause dans les agissements conjoints de l'Etat (administration pénitentiaire) et de l'établissement de santé de rattachement - Fautes portant chacune en elle normalement le dommage - 1) Possibilité pour la victime d'invoquer, au soutien de son action en responsabilité contre l'Etat, la faute de l'établissement de santé - Existence (1) - 2) Possibilité pour l'Etat condamné de se retourner contre l'établissement de santé co-auteur du dommage - Existence.




Lorsque les ayants droit d'un détenu recherchent la responsabilité de l'Etat en cas de dommage résultant du suicide de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l'établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l'unité de consultations et de soins ambulatoires de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire s'il s'avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire. 2) L'Etat peut, s'il l'estime fondé, exercer une action en garantie contre l'établissement public de santé.


(1)Cf. CE, 2 juillet 2010, Madranges, n° 323890, p. 236.

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