Base de jurisprudence


Analyse n° 336462
4 mai 2012
Conseil d'État

N° 336462
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 mai 2012



135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-

Concours financiers des collectivités territoriales aux cultes - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - Possibilité d'accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de cette loi, a des activités cultuelles - Existence - Conditions (1).




Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association.





135-02-01-02-01-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Attributions- Décisions relevant de la compétence du conseil municipal-

1) Concours financiers aux cultes - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - Possibilité d'accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de cette loi, a des activités cultuelles - Existence - Conditions (1) - 2) Délibération octroyant une subvention pour l'organisation dans la commune d'une manifestation respectant le principe de neutralité à l'égard des cultes, positive pour l'image de marque et le rayonnement de la commune et de nature à contribuer utilement à la vie économique de son territoire - Intérêt public communal - Existence.




1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association. 2) Présente un caractère d'intérêt public communal l'octroi d'une subvention pour l'organisation dans une commune d'une manifestation qui respecte le principe de neutralité à l'égard des cultes, est positive pour " l'image de marque " et le rayonnement de la commune, eu égard au nombre important des participants, notamment étrangers, et à l'intervention au cours des tables rondes de nombreuses personnalités nationales et internationales, et est de nature à contribuer utilement à la vie économique de son territoire.





135-02-04-02 : Collectivités territoriales- Commune- Finances communales- Dépenses-

1) Concours financiers aux cultes - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - Possibilité d'accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de cette loi, a des activités cultuelles - Existence - Conditions (1) - 2) Subvention pour l'organisation dans la commune d'une manifestation respectant le principe de neutralité à l'égard des cultes, positive pour l'image de marque et le rayonnement de la commune et de nature à contribuer utilement à la vie économique de son territoire - Intérêt public communal - Existence.




1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association. 2) Présente un caractère d'intérêt public communal l'octroi d'une subvention pour l'organisation dans une commune d'une manifestation qui respecte le principe de neutralité à l'égard des cultes, est positive pour " l'image de marque " et le rayonnement de la commune, eu égard au nombre important des participants, notamment étrangers, et à l'intervention au cours des tables rondes de nombreuses personnalités nationales et internationales, et est de nature à contribuer utilement à la vie économique de son territoire.





21 : Cultes-

1) Concours financiers des collectivités territoriales aux cultes - Loi du 9 décembre 1905 - Cadre général - Possibilité d'accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de cette loi, a des activités cultuelles - Existence - Conditions (1) - 2) Manifestation cultuelle - Exclusion - Ensemble de tables rondes et de colloques ne comportant la célébration d'aucune cérémonie cultuelle - Circonstance que le programme comporte un horaire libre pour ceux qui souhaiteraient participer à des prières dans des édifices cultuels de leur choix - Incidence - Absence.




1) Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association. 2) Une manifestation consistant dans un ensemble de tables rondes et de conférences consacrées au « courage d'un humanisme de paix » et ne comportant la célébration d'aucune cérémonie cultuelle ne revêt pas un caractère cultuel au motif que l'association organisatrice a prévu dans le programme une plage horaire libre, afin que les fidèles des différentes confessions puissent, s'ils le souhaitent, participer, dans des édifices cultuels de leur choix, à des prières.


(1) Cf. CE, Assemblée, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône et Picquier, n° 308817, à publier au Recueil. Comp. CE, Section, 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis c/ Association Siva Soupramanien de Saint-Louis, n° 94455, p. 358.