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Ariane Web: Conseil d'État 335613, lecture du 9 mai 2012

Analyse n° 335613
9 mai 2012
Conseil d'État

N° 335613
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 mai 2012



44-02-03 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Responsabilité-

Fermeture ou suppression d'une ICPE ordonnée en application de l'article L. 514-7 du code de l'environnement - Mesure justifiée par des risques ne résultant pas des seules caractéristiques propres de l'installation et des conditions de son exploitation - Conséquence - Dommage excédant en partie les aléas de l'exploitation - Conséquence - Engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat (1).




Dès lors que l'existence de risques graves résultant de la présence inadéquate en milieu désormais urbanisé d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) d'implantation très ancienne ne résulte pas des seules caractéristiques propres de l'installation et des conditions dans lesquelles l'exploitant s'est installé à l'origine et exploite depuis lors son installation, et alors même que l'exploitant n'ignorait ni ces risques graves, ni l'intention de l'administration d'en empêcher la réalisation, le dommage résultant de la fermeture de l'installation excède en partie les aléas que comporte nécessairement son exploitation. Par suite, la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques est engagée à hauteur de la part du préjudice qui n'est pas imputable à ces aléas.





60-01-02-01-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques- Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales-

Fermeture ou suppression d'une ICPE ordonnée en application de l'article L. 514-7 du code de l'environnement - Mesure justifiée par des risques ne résultant pas des seules caractéristiques propres de l'installation et des conditions de son exploitation - Conséquence - Dommage excédant en partie les aléas de l'exploitation - Conséquence - Responsabilité partielle de l'Etat (1).




Dès lors que l'existence de risques graves résultant de la présence inadéquate en milieu désormais urbanisé d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) d'implantation très ancienne ne résulte pas des seules caractéristiques propres de l'installation et des conditions dans lesquelles l'exploitant s'est installé à l'origine et exploite depuis lors son installation, et alors même que l'exploitant n'ignorait ni ces risques graves, ni l'intention de l'administration d'en empêcher la réalisation, le dommage résultant de la fermeture de l'installation excède en partie les aléas que comporte nécessairement son exploitation. Par suite, la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques est engagée à hauteur de la part du préjudice qui n'est pas imputable à ces aléas.


(1) Cf., sur les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute, CE, 2 novembre 2005, Société coopérative agricole Ax'ion, n° 266564, p. 468 ; CE, 27 juillet 2009, Ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire c/ Société coopérative agricole Ax'ion, n° 300040, T. pp. 847-936.

Voir aussi