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Ariane Web: Conseil d'État 340513, lecture du 30 mai 2012

Analyse n° 340513
30 mai 2012
Conseil d'État

N° 340513
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 mai 2012



135-02-02-03-01 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Intérêts propres à certaines catégories d'habitants- Sections de commune-

Décisions prises par le conseil municipal ou le maire de la commune de rattachement dans le cadre de la gestion des biens et droits de la section - Actes de nature à engager la responsabilité de la section de commune - Existence (1).




Il résulte des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-6, L. 2411-8 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre. Si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune.





60-02-06 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services publics communaux-

Décisions prises par le conseil municipal ou le maire de la commune de rattachement dans le cadre de la gestion des biens et droits d'une section de commune - Actes de nature à engager la responsabilité de la section de commune - Existence (1).




Il résulte des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-6, L. 2411-8 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre. Si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune.





60-03-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Problèmes d'imputabilité- Personnes responsables- État ou autres collectivités publiques-

Décisions prises par le conseil municipal ou le maire de la commune de rattachement dans le cadre de la gestion des biens et droits d'une section de commune - Actes de nature à engager la responsabilité de la section de commune - Existence (1).




Il résulte des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-6, L. 2411-8 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales qu'une section de commune est dotée de la personnalité juridique, qu'elle dispose d'un budget qui doit être établi en équilibre réel sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge et qu'il appartient à ses organes de décider des actions à intenter ou à soutenir en son nom propre. Si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune.


(1) Ab. jur. CE, 25 mai 1988, Commune de Saint-Saturnin, n° 84473, T. pp. 569-665-1005-1012.

Voir aussi