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Ariane Web: Conseil d'État 354186, lecture du 31 mai 2012

Analyse n° 354186
31 mai 2012
Conseil d'État

N° 354186
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 mai 2012



54-035-02-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-

Demande de suspension d'une décision dépourvue d'effet - Décision de l'autorité administrative déterminant, faute d'accord préélectoral en ce sens, le nombre d'établissements distincts d'une entreprise pour la préparation des élections professionnelles - Décision intervenue après la tenue des élections - Conséquence - Irrecevabilité.




Lorsqu'elle détermine, dans le cadre de l'engagement des élections professionnelles des délégués du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, et sur saisine de l'une des parties à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le nombre d'établissements distincts d'une entreprise, l'autorité administrative édicte un acte préparatoire aux élections professionnelles qui ne peut intervenir qu'avant la tenue de ces élections. Une telle décision, lorsqu'elle intervient après la tenue de ces élections, est dépourvue d'effets juridiques et la demande tendant à la suspension de son exécution est par conséquent irrecevable.





66-04-01-02 : Travail et emploi- Institutions représentatives du personnel- Comités d'entreprise- Organisation des élections-

Détermination du nombre d'établissements distincts d'une entreprise - 1) Compétence de l'autorité administrative pour y procéder - Existence - Conditions de fond - Absence de protocole d'accord préélectoral ou accord ne satisfaisant manifestement pas à la règle de double majorité - 2) Délai dans lequel l'administration doit statuer - Avant la tenue des élections.




1) Il résulte des dispositions du code du travail relatives à l'organisation des élections professionnelles des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, que l'autorité administrative est compétente pour déterminer, dans le cadre de l'engagement d'un processus électoral et sur saisine de l'une des parties à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le nombre d'établissements distincts d'une entreprise, dès lors qu'aucun protocole n'a été conclu sur ce point ou qu'un tel protocole ne satisfait manifestement pas à la double condition de majorité prévue aux articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. 2) Toutefois, l'édiction de cet acte préparatoire aux élections professionnelles en vue desquelles l'autorité administrative a été saisie ne peut, en tout état de cause, intervenir qu'avant la tenue de ces élections.


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