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Ariane Web: Conseil d'État 358098, lecture du 31 mai 2012

Analyse n° 358098
31 mai 2012
Conseil d'État

N° 358098
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 mai 2012



54-10-05-01-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition remplie-

Article L. 1600-0 P du CGI - Litige relatif à la légalité de la décision du directeur de l'AFSSAPS fixant le modèle des déclarations prévues à l'article L. 5121-18 du code de la santé publique.




Les dispositions de l'article L. 1600-0 P du code général des impôts (CGI), instituant une taxe annuelle sur la vente des produits cosmétiques à laquelle sont assujetties les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent la première vente en France de tels produits, doivent être regardées comme applicables, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, au litige relatif à la légalité de la décision du directeur de l'AFSSAPS fixant le modèle que doivent respecter les déclarations relatives aux ventes en cause, que doivent établir les redevables de la taxe en vertu de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique.





54-10-05-01-03 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition non remplie-

Article L. 5421-6-3 du code de la santé publique - Litige relatif à la légalité de la décision du directeur de l'AFSSAPS fixant le modèle des déclarations prévues à l'article L. 5121-18 du même code.




En application de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique, les redevables de la taxe annuelle sur les produits cosmétiques instituée par l'article L. 1600-0 P du code général des impôts doivent établir une déclaration, conforme au modèle fixée par le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), fournissant à l'agence des informations relatives aux ventes de produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe. Les dispositions de l'article L. 5421-6-3 du code de la santé publique, en vertu desquelles le défaut de déclaration ou l'établissement d'une déclaration incomplète ou inexacte sont passibles d'une sanction pénale, ne sont pas applicables, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, au litige relatif à la légalité de la décision du directeur de l'AFSSAPS fixant le modèle des déclarations, dès lors qu'un tel litige ne porte pas sur une procédure en vue d'infliger une sanction sur le fondement de ces dispositions.


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