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Ariane Web: Conseil d'État 334777, lecture du 4 juin 2012

Analyse n° 334777
4 juin 2012
Conseil d'État

N° 334777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 4 juin 2012



01-02-02-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Mesures à prendre par décret- Décret en Conseil d'Etat-

Fixation des modalités de mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel intitulé « cahier électronique de liaison », comportant des informations relatives notamment à l'état de santé et à la pratique religieuse des détenus et visant à contribuer à l'exécution de condamnations pénales.




Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui ont pour objet l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté et qui portent sur des données au nombre de celles énumérées au I de l'article 8 de la loi. Par suite, seul un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, pouvait fixer les modalités de mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel intitulé « cahier électronique de liaison », comportant des informations relatives notamment à l'état de santé, au comportement quotidien et à la pratique religieuse des détenus et visant à contribuer à l'exécution de condamnations pénales.





26-07 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel-

Conclusions à fin d'injonction de destruction de données illégalement recueillies dans un traitement de données à caractère personnel - 1) Eléments pris en compte par le juge pour déterminer si l'exécution de sa décision implique nécessairement une telle destruction - Possibilité d'une régularisation appropriée - A défaut, mise en balance des motifs de l'illégalité constatée et des conséquences de la destruction des données pour l'intérêt général - 2) Application de ces principes en l'espèce - Injonction de détruire les données - Absence.




1) Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions à fin d'injonction de destruction de données illégalement recueillies dans un traitement de données à caractère personnel, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de sa décision implique nécessairement la destruction des données illégalement recueillies, de rechercher d'abord si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les motifs de l'illégalité constatée, d'autre part, les conséquences de la destruction des données pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la destruction des données n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 2) En l'espèce, depuis l'introduction de la requête, un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement a été publié au Journal officiel et autorise la collecte et le traitement des données initialement contenues dans le fichier contesté. Compte tenu de l'intérêt éminent qui s'attache à la conservation des données litigieuses, notamment pour ce qui concerne la prévention des risques suicidaires en détention, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de la justice de supprimer les données recueillies dans le traitement contesté.





26-07-03-03-03 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements- Traitements soumis à autorisation- Autorisation par décret-

Traitement de données à caractère personnel intitulé « cahier électronique de liaison », comportant des informations relatives notamment à l'état de santé et à la pratique religieuse des détenus et visant à contribuer à l'exécution de condamnations pénales.




Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui ont pour objet l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté et qui portent sur des données au nombre de celles énumérées au I de l'article 8 de la loi. Par suite, seul un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, pouvait fixer les modalités de mise en oeuvre du traitement de données à caractère personnel intitulé « cahier électronique de liaison », comportant des informations relatives notamment à l'état de santé, au comportement quotidien et à la pratique religieuse des détenus et visant à contribuer à l'exécution de condamnations pénales.





54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-

Conclusions à fin d'injonction de destruction de données illégalement recueillies dans un traitement de données à caractère personnel - 1) Eléments pris en compte par le juge pour déterminer si l'exécution de sa décision implique nécessairement une telle destruction - Possibilité d'une régularisation appropriée - A défaut, mise en balance des motifs de l'illégalité constatée et des conséquences de la destruction des données pour l'intérêt général - 2) Application de ces principes en l'espèce - Injonction de détruire les données - Absence.




1) Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions à fin d'injonction de destruction de données illégalement recueillies dans un traitement de données à caractère personnel, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique nécessairement la destruction des données illégalement recueillies, de rechercher d'abord si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les motifs de l'illégalité constatée, d'autre part, les conséquences de la destruction des données pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la destruction des données n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 2) En l'espèce, depuis l'introduction de la requête, un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissement a été publié au Journal officiel et autorise la collecte et le traitement des données initialement contenues dans le fichier contesté. Compte tenu de l'intérêt éminent qui s'attache à la conservation des données litigieuses, notamment pour ce qui concerne la prévention des risques suicidaires en détention, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de la justice de supprimer les données recueillies dans le traitement contesté.


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