Conseil d'État
N° 342328
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 juin 2012
54-04-03 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-
Production d'un mémoire ou d'une pièce après la clôture de l'instruction - 1) Obligation pour le juge administratif d'en prendre connaissance et de le viser sans l'analyser - Existence (1) - Obligation, s'il entend la prendre en compte, de rouvrir l'instruction - Existence - 2) Décision juridictionnelle visant une production postérieure à la clôture de l'instruction - Mention selon laquelle cette production "n'a pas été examinée" - Incidence sur la régularité de la décision - Absence.
1) Il résulte de l'article R. 613-3 du code de justice administrative (CJA) que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire. 2) Si, pour attester qu'il avait satisfait à l'obligation de prendre connaissance de cette production, une juridiction peut se borner à la viser, lorsqu'il s'agit d'une simple pièce, au nombre des « autres pièces du dossier », la circonstance qu'elle ait cru devoir indiquer à cette même fin qu'en application de l'article R. 613-3, la pièce produite après la clôture de l'instruction « n'a pas été examinée » par elle, est sans incidence sur la régularité de sa décision.
54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-
Production d'un mémoire ou d'une pièce après la clôture de l'instruction - 1) Obligation pour le juge administratif d'en prendre connaissance et de le viser sans l'analyser - Existence (1) - 2) Décision juridictionnelle visant une production postérieure à la clôture de l'instruction - Mention selon laquelle cette production " n'a pas été examinée " - Incidence sur la régularité de la décision - Absence.
1) Il résulte de l'article R. 613-3 du code de justice administrative (CJA) que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire. 2) Si, pour attester qu'il avait satisfait à l'obligation de prendre connaissance de cette production, une juridiction peut se borner à la viser, lorsqu'il s'agit d'une simple pièce, au nombre des « autres pièces du dossier », la circonstance qu'elle ait cru devoir indiquer à cette même fin qu'en application de l'article R. 613-3, la pièce produite après la clôture de l'instruction « n'a pas été examinée » par elle, est sans incidence sur la régularité de sa décision.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Contrôle de l'intérêt général suffisant de l'opération justifiant l'exercice du droit de préemption urbain (3).
Le juge de l'excès de pouvoir vérifie si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption urbain est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit.
68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-
1) Conditions de mise en oeuvre (art. L. 210-1 du code de l'urbanisme) - Condition tenant à l'intérêt général suffisant de l'opération (3) - 2) Contrôle du juge sur ce point - Contrôle normal (5).
1) Il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que la mise en oeuvre du droit de préemtpion urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 2) Le juge de l'excès de pouvoir vérifie si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit.
(1) Rappr. CE, 12 juillet 2002, M. et Mme Leniau, p. 278 ; CE, Section, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-orientales c/ Abounkhila, n° 252988, p. 94 ; CE, 27 juillet 2005, Berreville, n° 258164, T. pp. 1041-1051-1070. (3) Cf., sur le principe, CE, 28 octobre 1994, Communauté urbaine de Strasbourg, n° 112833, p. 477 sur un autre point. (5) Ab. jur., sur cette question du degré de contrôle, auparavant limité à l'erreur manifeste d'appréciation, CE, 28 octobre 1994, Communauté urbaine de Strasbourg, n° 112833, p. 477 sur un autre point.
N° 342328
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 juin 2012
54-04-03 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-
Production d'un mémoire ou d'une pièce après la clôture de l'instruction - 1) Obligation pour le juge administratif d'en prendre connaissance et de le viser sans l'analyser - Existence (1) - Obligation, s'il entend la prendre en compte, de rouvrir l'instruction - Existence - 2) Décision juridictionnelle visant une production postérieure à la clôture de l'instruction - Mention selon laquelle cette production "n'a pas été examinée" - Incidence sur la régularité de la décision - Absence.
1) Il résulte de l'article R. 613-3 du code de justice administrative (CJA) que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire. 2) Si, pour attester qu'il avait satisfait à l'obligation de prendre connaissance de cette production, une juridiction peut se borner à la viser, lorsqu'il s'agit d'une simple pièce, au nombre des « autres pièces du dossier », la circonstance qu'elle ait cru devoir indiquer à cette même fin qu'en application de l'article R. 613-3, la pièce produite après la clôture de l'instruction « n'a pas été examinée » par elle, est sans incidence sur la régularité de sa décision.
54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-
Production d'un mémoire ou d'une pièce après la clôture de l'instruction - 1) Obligation pour le juge administratif d'en prendre connaissance et de le viser sans l'analyser - Existence (1) - 2) Décision juridictionnelle visant une production postérieure à la clôture de l'instruction - Mention selon laquelle cette production " n'a pas été examinée " - Incidence sur la régularité de la décision - Absence.
1) Il résulte de l'article R. 613-3 du code de justice administrative (CJA) que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire. 2) Si, pour attester qu'il avait satisfait à l'obligation de prendre connaissance de cette production, une juridiction peut se borner à la viser, lorsqu'il s'agit d'une simple pièce, au nombre des « autres pièces du dossier », la circonstance qu'elle ait cru devoir indiquer à cette même fin qu'en application de l'article R. 613-3, la pièce produite après la clôture de l'instruction « n'a pas été examinée » par elle, est sans incidence sur la régularité de sa décision.
54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-
Contrôle de l'intérêt général suffisant de l'opération justifiant l'exercice du droit de préemption urbain (3).
Le juge de l'excès de pouvoir vérifie si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption urbain est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit.
68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-
1) Conditions de mise en oeuvre (art. L. 210-1 du code de l'urbanisme) - Condition tenant à l'intérêt général suffisant de l'opération (3) - 2) Contrôle du juge sur ce point - Contrôle normal (5).
1) Il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que la mise en oeuvre du droit de préemtpion urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 2) Le juge de l'excès de pouvoir vérifie si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit.
(1) Rappr. CE, 12 juillet 2002, M. et Mme Leniau, p. 278 ; CE, Section, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-orientales c/ Abounkhila, n° 252988, p. 94 ; CE, 27 juillet 2005, Berreville, n° 258164, T. pp. 1041-1051-1070. (3) Cf., sur le principe, CE, 28 octobre 1994, Communauté urbaine de Strasbourg, n° 112833, p. 477 sur un autre point. (5) Ab. jur., sur cette question du degré de contrôle, auparavant limité à l'erreur manifeste d'appréciation, CE, 28 octobre 1994, Communauté urbaine de Strasbourg, n° 112833, p. 477 sur un autre point.