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Ariane Web: Conseil d'État 335481, lecture du 27 juin 2012

Analyse n° 335481
27 juin 2012
Conseil d'État

N° 335481
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 juin 2012



36-04-04 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique-

Personne privée exerçant une activité économique et liée par contrat à son personnel salarié - Reprise de cette activité par une personne morale de droit public - Effets de la reprise à l'égard du personnel (art. L. 122-2 du code du travail) - Poursuite des liens contractuels - Portée - 1) Obligation de reprise, dans le contrat de droit public proposé, des clauses substantielles de l'ancien contrat - Existence (1) - 2) Droit à la conservation de l'ancienneté acquise auprès de l'entité transférée - Existence.




1) Il résulte des dispositions du second alinéa de l'ancien article L. 122-12 du code du travail (aujourd'hui reprises à l'article L. 1224-1 de ce code), que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif et que ce transfert n'entraîne pas de changement d'identité de l'entité transférée, le contrat de droit public proposé aux intéressés doit reprendre les clauses substantielles de leur ancien contrat, dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle. 2) Les dispositions de l'article 47 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, en vertu desquelles « ne sont pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que les services effectifs ininterrompus accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe », n'ont pas pour objet de régir, dans l'hypothèse d'un transfert relevant de l'article L. 122-12 du code du travail, les modalités de reprise d'un salarié de droit privé par une collectivité territoriale ou un établissement public local à caractère administratif et ne peuvent, dès lors, avoir pour effet de porter atteinte au droit de l'intéressé à la conservation de l'ancienneté qu'il avait acquise auprès de l'entité transférée.


(1) Cf. CE, Section, 22 octobre 2004, Lamblin, n° 245154, p. 382.

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