Base de jurisprudence


Analyse n° 358353
29 juin 2012
Conseil d'État

N° 358353
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 juin 2012



39-08-015 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence-

Marché passé selon une procédure adaptée - Introduction d'un référé contractuel après un référé précontractuel - Conditions (1).




Les dispositions de l'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA), qui prévoient que le référé contractuel n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, n'ont pas pour effet de rendre irrecevable un référé contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un référé précontractuel alors qu'il était dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché lorsque, s'agissant d'un marché passé selon une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur n'a pas fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du CJA et n'a pas rendu publique son intention de conclure le contrat ni observé un délai de onze jours entre cette publication et la conclusion du contrat. Ces dispositions ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le recours contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu'informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, a été privé de la possibilité de présenter utilement un tel recours en raison de l'absence de publicité donnée par le pouvoir adjudicateur à son intention de conclure le contrat.





39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-

Contrat passé en application d'un accord-cadre - Manquements susceptibles d'être utilement invoqués devant le juge du référé contractuel - Manquement aux dispositions de l'article 76 du CMP - Exclusion.




La méconnaissance des dispositions de l'article 76 du code des marchés publics (CMP), qui imposent au pouvoir adjudicateur ayant conclu un accord-cadre avec un ou plusieurs titulaires de s'adresser exclusivement à eux pour la passation d'un contrat fondé sur cet accord, n'est pas au nombre des manquements qui, en vertu des articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative, peuvent être utilement invoqués devant le juge du référé contractuel.





54-03-05 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Procédure propre à la passation des contrats et marchés-

1) Marché passé selon une procédure adaptée - Introduction d'un référé contractuel après un référé précontractuel - Conditions (1) - 2) Contrat passé en application d'un accord-cadre - Manquements susceptibles d'être utilement invoqués devant le juge du référé contractuel - Manquement aux dispositions de l'article 76 du CMP - Exclusion.




1) Les dispositions de l'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA), qui prévoient que le référé contractuel n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, n'ont pas pour effet de rendre irrecevable un référé contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un référé précontractuel alors qu'il était dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché lorsque, s'agissant d'un marché passé selon une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur n'a pas fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du CJA et n'a pas rendu publique son intention de conclure le contrat ni observé un délai de onze jours entre cette publication et la conclusion du contrat. Ces dispositions ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le recours contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un recours précontractuel qui, bien qu'informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, a été privé de la possibilité de présenter utilement un tel recours en raison de l'absence de publicité donnée par le pouvoir adjudicateur à son intention de conclure le contrat. 2) La méconnaissance des dispositions de l'article 76 du code des marchés publics (CMP), qui imposent au pouvoir adjudicateur ayant conclu un accord-cadre avec un ou plusieurs titulaires de s'adresser exclusivement à eux pour la passation d'un contrat fondé sur cet accord, n'est pas au nombre des manquements qui, en vertu des articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative, peuvent être utilement invoqués devant le juge du référé contractuel.


(1) Rappr. CE, 19 janvier 2011, Grand port maritime du Havre, n° 343435, p. 11.