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Ariane Web: Conseil d'État 341533, lecture du 4 juillet 2012

Analyse n° 341533
4 juillet 2012
Conseil d'État

N° 341533
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 juillet 2012



01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-

Effet direct (1) - 1) Charte sociale européenne - Article 15 - Absence - 2) Articles 5§3 et 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées - Absence.




1) Les stipulations de l'article 15 de la charte sociale européenne révisée, par lesquelles les Etats signataires s'engagent "à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible", "à favoriser leur accès à l'emploi par toute mesure susceptible d'encourager les employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées" et "à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures (?) visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité", requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers et ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats. Par suite, absence d'invocabilité. 2) Les stipulations du paragraphe 3 de l'article 5 de la convention relative aux droits des personnes handicapées (selon lequel : "Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés") et de l'article 19 de la même convention (par lesquelles les Etats signataires s'engagent à prendre "des mesures efficaces et appropriées" pour faciliter l'autonomie de vie des personnes handicapées et leur inclusion dans la société) requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, et ne peuvent par suite utilement être invoquées. Par suite, absence d'invocabilité.





15-05-001 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne-

Invocabilité - Invocabilité limitée à l'encontre des seules dispositions mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne.




Ainsi que le précise l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de la Charte ne peut être utilement invoqué que si les dispositions contestées mettent en oeuvre le droit de l'Union.





15-05-002 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Principes généraux du droit de l'Union européenne-

Condition d'invocabilité - Situation régie par le droit de l'Union européenne (2).




Les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne.


(2) Cf. CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique et autres, n° 226514, p. 790. (1) Cf. CE, Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) et autre, n° 322326, à publier au Recueil.

Voir aussi