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Ariane Web: Conseil d'État 353565, lecture du 13 juillet 2012

Analyse n° 353565
13 juillet 2012
Conseil d'État

N° 353565 353577
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 juillet 2012



01-02-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Premier ministre-

Pouvoir de police spéciale en matière d'ICPE - Art. L. 511-2 du code de l'environnement - Intervention du législateur pour soumettre certaines éoliennes à autorisation - Incidence sur le pouvoir du Premier ministre de soumettre à autorisation, enregistrement ou déclaration d'autres types d'ICPE - Absence.




S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 553-1 du code de l'environnement et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 que le législateur a entendu que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq et dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres soient soumises à autorisation, il ne résulte ni de ces dispositions, ni des travaux parlementaires, que le législateur ait entendu priver le Premier ministre de l'exercice du pouvoir de police spéciale qu'il détient en vertu de l'article L. 511-2 du code de l'environnement pour soumettre à autorisation, enregistrement ou déclaration les autres installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).





44-02-02-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Pouvoirs du ministre-

Premier ministre - Intervention du législateur pour soumettre certaines éoliennes à autorisation - Incidence sur le pouvoir de police spéciale du Premier ministre pour soumettre à autorisation, enregistrement ou déclaration d'autres types d'installations (art. L. 511-2 du code de l'environnement) - Absence.




S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 553-1 du code de l'environnement et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 que le législateur a entendu que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq et dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres soient soumises à autorisation, il ne résulte ni de ces dispositions, ni des travaux parlementaires, que le législateur ait entendu priver le Premier ministre de l'exercice du pouvoir de police spéciale qu'il détient en vertu de l'article L. 511-2 du code de l'environnement pour soumettre à autorisation, enregistrement ou déclaration les autres installations classées pour la protection de l'environnement.





54-10-09 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Effets des déclarations d'inconstitutionnalité-

Déclaration d'inconstitutionnalité à effet différé - Décision se bornant à préciser qu'elle doit en principe bénéficier à l'auteur de la QPC et que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée aux instances en cours à la date de sa publication - Requête enregistrée postérieurement à la décision du Cons. const. - Incidence de la déclaration d'inconstitutionnalité - Absence (1).




Décision du Conseil constitutionnel (Cons. const.) précisant que la déclaration d'inconstitutionnalité qu'elle prononce prend effet à une date ultérieure, rappelant qu'en principe une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la QPC et que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision, mais ne fixant aucune autre disposition relative aux conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Une telle déclaration d'inconstitutionnalité est sans incidence sur le sort de requêtes enregistrées postérieurement à la décision du Cons. const..


(1) La question de savoir si une telle déclaration d'inconstitutionnalité pourrait avoir une incidence sur des instances où est en litige une version de la disposition législative postérieure à la disposition censurée, mais comportant le même vice d'inconstitutionnalité, est réservée.

Voir aussi