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Ariane Web: Conseil d'État 355616, lecture du 13 juillet 2012

Analyse n° 355616
13 juillet 2012
Conseil d'État

N° 355616 355622 358396
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 juillet 2012



14-05-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Aides d'Etat-

Clause d'une délégation de service public subordonnant l'éventualité d'un concours financier de la collectivité publique délégante à l'intervention d'une décision de l'autorité compétente de cette collectivité - Aide d'Etat - Absence.




Clause d'une délégation de service public subordonnant l'éventualité d'un concours financier de la collectivité publique délégante à l'intervention d'une décision de l'autorité compétente de cette collectivité qui devrait en déterminer la nature, les modalités et le montant. Si la décision que serait éventuellement appelée à prendre la collectivité sur ce fondement pourrait être susceptible de constituer une aide d'Etat et devrait alors, préalablement à son intervention, faire l'objet d'une notification préalable à la Commission en application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la circonstance que cette clause puisse ainsi donner lieu à la prise d'une décision par la personne publique dont l'intervention serait subordonnée à une notification préalable à la Commission européenne, ne permet pas, à elle seule, de qualifier cette clause d'aide au sens de l'article 107 du TFUE.





15-05-06-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-

Clause d'une délégation de service public subordonnant l'éventualité d'un concours financier de la collectivité publique délégante à l'intervention d'une décision de l'autorité compétente de cette collectivité - Aide d'Etat - Absence.




Clause d'une délégation de service public subordonnant l'éventualité d'un concours financier de la collectivité publique délégante à l'intervention d'une décision de l'autorité compétente de cette collectivité qui devrait en déterminer la nature, les modalités et le montant. Si la décision que serait éventuellement appelée à prendre la collectivité sur ce fondement pourrait être susceptible de constituer une aide d'Etat et devrait alors, préalablement à son intervention, faire l'objet d'une notification préalable à la Commission en application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la circonstance que cette clause puisse ainsi donner lieu à la prise d'une décision par la personne publique dont l'intervention serait subordonnée à une notification préalable à la Commission européenne, ne permet pas, à elle seule, de qualifier cette clause d'aide au sens de l'article 107 du TFUE.





15-05-23 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Transports-

Transports maritimes - Règlement du 7 décembre 1992 - Conclusion d'un contrat de service public ayant pour objet l'attribution à un opérateur économique de prestations de transport maritime - Condition - Existence d'un besoin réel de service public résultant de l'insuffisance des services de transport régulier (1) - Appréciation - Ligne par ligne ou trajet par trajet, sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat.




Il résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime), éclairées par le neuvième considérant du règlement selon lequel « l'introduction de la notion de service public, assortie de certains droits et obligations pour les armateurs concernés, peut se justifier afin d'assurer la suffisance des services de transport régulier à destination et en provenance d'îles ainsi qu'entre îles », et interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt du 20 février 2001, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir, affaire C-205/99), que la conclusion d'un contrat de service public ayant pour objet l'attribution à un opérateur économique de prestations de transport maritime est subordonnée à l'existence d'un besoin réel de service public résultant de l'insuffisance des services de transport régulier, besoin qui doit être apprécié et constaté pour chaque ligne ou trajet. Les dispositions de ce règlement ne font pas obstacle à ce que le besoin réel de service public soit apprécié globalement pour chaque ligne ou trajet sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat ou sur les périodes qu'il distingue, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce besoin est justifié en permanence au cours de cette période ou de ces périodes.





39-05-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Rémunération du cocontractant-

Clause d'une délégation de service public subordonnant l'éventualité d'un concours financier de la collectivité publique délégante à l'intervention d'une décision de l'autorité compétente de cette collectivité - Aide d'Etat - Absence.




Clause d'une délégation de service public subordonnant l'éventualité d'un concours financier de la collectivité publique délégante à l'intervention d'une décision de l'autorité compétente de cette collectivité qui devrait en déterminer la nature, les modalités et le montant. Si la décision que serait éventuellement appelée à prendre la collectivité sur ce fondement pourrait être susceptible de constituer une aide d'Etat et devrait alors, préalablement à son intervention, faire l'objet d'une notification préalable à la Commission en application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la circonstance que cette clause puisse ainsi donner lieu à la prise d'une décision par la personne publique dont l'intervention serait subordonnée à une notification préalable à la Commission européenne, ne permet pas, à elle seule, de qualifier cette clause d'aide au sens de l'article 107 du TFUE.





65-06 : Transports- Transports maritimes-

Transports maritimes - Règlement du 7 décembre 1992 - Conclusion d'un contrat de service public ayant pour objet l'attribution à un opérateur économique de prestations de transport maritime - Condition - Existence d'un besoin réel de service public résultant de l'insuffisance des services de transport régulier (1) - Appréciation - Ligne par ligne ou trajet par trajet, sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat.




Il résulte des dispositions du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime), éclairées par le neuvième considérant du règlement selon lequel « l'introduction de la notion de service public, assortie de certains droits et obligations pour les armateurs concernés, peut se justifier afin d'assurer la suffisance des services de transport régulier à destination et en provenance d'îles ainsi qu'entre îles », et interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt du 20 février 2001, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir, affaire C-205/99), que la conclusion d'un contrat de service public ayant pour objet l'attribution à un opérateur économique de prestations de transport maritime est subordonnée à l'existence d'un besoin réel de service public résultant de l'insuffisance des services de transport régulier, besoin qui doit être apprécié et constaté pour chaque ligne ou trajet. Les dispositions de ce règlement ne font pas obstacle à ce que le besoin réel de service public soit apprécié globalement pour chaque ligne ou trajet sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat ou sur les périodes qu'il distingue, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce besoin est justifié en permanence au cours de cette période ou de ces périodes.


(1) Cf. CJCE, 20 février 2001, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares, aff. C-205/99.

Voir aussi