Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 347114, lecture du 27 juillet 2012

Analyse n° 347114
27 juillet 2012
Conseil d'État

N° 347114
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 juillet 2012



04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-

1) Recours dirigé contre une décision de l'administration déterminant les droits d'une personne sans remettre en cause des versements déjà effectués - Recours de plein contentieux - Office du juge - Examen des éventuels vices propres de la décision attaquée - Absence - Examen et détermination des droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction - Existence - Conséquence - Inopérance des moyens tirés de l'illégalité externe de la décision attaquée - 2) Recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération des sommes correspondantes - Office du juge - Examen en premier lieu des moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de la décision - Existence - Conséquence - Examen des droits de l'intéressé dans l'hypothèse où un vice propre est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée - Absence (1).




1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Sont, par suite, sans incidence sur un tel litige les circonstances que la décision attaquée aurait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ou qu'elle serait insuffisamment motivée. 2) En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de RMI que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où le juge annule cette décision pour un motif tiré d'un tel vice, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision.





54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-

Contentieux du revenu minimum d'insertion (RMI) - 1) Recours dirigé contre une décision de l'administration déterminant les droits d'une personne sans remettre en cause des versements déjà effectués - Office du juge - Examen des éventuels vices propres de la décision attaquée - Absence - Examen et détermination des droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction - Existence - Conséquence - Inopérance des moyens tirés de l'illégalité externe de la décision attaquée - 2) Recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération des sommes correspondantes - Office du juge - Examen en premier lieu des moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de la décision - Existence - Conséquence - Examen des droits de l'intéressé dans l'hypothèse où un vice propre est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée - Absence (1).




1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Sont, par suite, sans incidence sur un tel litige les circonstances que la décision attaquée aurait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ou qu'elle serait insuffisamment motivée. 2) En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de RMI que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où le juge annule cette décision pour un motif tiré d'un tel vice, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Moyens soulevés à l'appui d'un recours contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au RMI, tirés d'éventuels vices propres de cette décision.




Lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), les moyens tirés d'éventuels vices propres de la décision attaquée sont sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu'il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Contentieux du revenu minimum d'insertion (RMI) - 1) Recours dirigé contre une décision de l'administration déterminant les droits d'une personne sans remettre en cause des versements déjà effectués - Examen des éventuels vices propres de la décision attaquée - Absence - Examen et détermination des droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction - Existence - Conséquence - Inopérance des moyens tirés de l'illégalité externe de la décision attaquée - 2) Recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération des sommes correspondantes - Examen en premier lieu des moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de la décision - Existence - Conséquence - Examen des droits de l'intéressé dans l'hypothèse où un vice propre est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée - Absence (1).




1) Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Sont, par suite, sans incidence sur un tel litige les circonstances que la décision attaquée aurait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ou qu'elle serait insuffisamment motivée. 2) En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de RMI que l'administration estime avoir été indûment versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où le juge annule cette décision pour un motif tiré d'un tel vice, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision.


(1) Comp., pour l'état antérieur de la jurisprudence, CE, 25 novembre 1998, Département du Nord, n° 181242, p. 439 ; CE, 27 mars 2000, Mme Wéry, n° 200591, T. pp. 837-1155 ; CE, Avis, 7 juillet 2010, Mme Lavie, n° 337411, p. 247. Solution abandonnée, en ce qu'elle impose un ordre d'examen des questions, par CE, Section, 16 décembre 2016, Mme Guionnet, p. 555.

Voir aussi