Base de jurisprudence


Analyse n° 359479
26 septembre 2012
Conseil d'État

N° 359479
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 septembre 2012



54-035-01-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Questions communes- Procédure-

Communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction - Effet - Réouverture de l'instruction - Conséquence - Nécessité de fixer une nouvelle audience ou d'informer les parties du moment auquel l'instruction sera close - Impossibilité de rendre l'ordonnance tant que l'instruction est rouverte (1).




Lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient alors, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close, et il ne saurait rendre son ordonnance tant que l'instruction est ainsi rouverte.





54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-

Référé - Communication d'un mémoire après la clôture - Effet - Réouverture de l'instruction - Conséquence - Nécessité de fixer une nouvelle audience ou d'informer les parties du moment auquel l'instruction sera close - Impossibilité de rendre l'ordonnance tant que l'instruction est rouverte (1).




Lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient alors, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close, et il ne saurait rendre son ordonnance tant que l'instruction est ainsi rouverte.





54-04-03-01 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des mémoires et pièces-

Référé - Communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction - Effet - Réouverture de l'instruction - Conséquence - Nécessité de fixer une nouvelle audience ou d'informer les parties du moment auquel l'instruction sera close - Impossibilité de rendre l'ordonnance tant que l'instruction est rouverte (1).




Lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient alors, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close, et il ne saurait rendre son ordonnance tant que l'instruction est ainsi rouverte.


(1) Rappr., hors référé, CE, 4 mars 2009, Elections cantonales de Belle-Ile-en-Mer (Morbihan), n° 317473 317735, T. p. 896 ; CE, 7 décembre 2011, Département de la Haute-Garonne, n° 330751, T. p. 1084.