Conseil d'État
N° 361459
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 octobre 2012
14-02-01-07 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Diverses activités-
Contrôle technique (art. L. 111-23 du CCH) - Incompatibilité de cette activité avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (art. L. 111-25 du CCH) (1) - Champ d'application.
En vertu de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation (CCH), l'activité agréée de contrôle technique prévue à l'article L. 111-23 de ce code est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. Ces dispositions et la règle qu'elles imposent ne s'appliquent qu'aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d'autres activités dans le domaine de la construction.
39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-
Contrôle technique (art. L. 111-23 du CCH) - Incompatibilité de cette activité avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (art. L. 111-25 du CCH) (1) - Champ d'application.
En vertu de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation (CCH), l'activité agréée de contrôle technique prévue à l'article L. 111-23 de ce code est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. Ces dispositions et la règle qu'elles imposent ne s'appliquent qu'aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d'autres activités dans le domaine de la construction. Par suite, ces dernières peuvent se porter candidates à un marché d'expertise dans le domaine de la construction.
(1)Cf. CE, 18 juin 2010, Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ société Bureau Véritas, n° 336418, T. pp. 667 et 847.
N° 361459
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 octobre 2012
14-02-01-07 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Diverses activités-
Contrôle technique (art. L. 111-23 du CCH) - Incompatibilité de cette activité avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (art. L. 111-25 du CCH) (1) - Champ d'application.
En vertu de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation (CCH), l'activité agréée de contrôle technique prévue à l'article L. 111-23 de ce code est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. Ces dispositions et la règle qu'elles imposent ne s'appliquent qu'aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d'autres activités dans le domaine de la construction.
39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-
Contrôle technique (art. L. 111-23 du CCH) - Incompatibilité de cette activité avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (art. L. 111-25 du CCH) (1) - Champ d'application.
En vertu de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation (CCH), l'activité agréée de contrôle technique prévue à l'article L. 111-23 de ce code est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. Ces dispositions et la règle qu'elles imposent ne s'appliquent qu'aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d'autres activités dans le domaine de la construction. Par suite, ces dernières peuvent se porter candidates à un marché d'expertise dans le domaine de la construction.
(1)Cf. CE, 18 juin 2010, Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ société Bureau Véritas, n° 336418, T. pp. 667 et 847.