Conseil d'État
N° 352210
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 octobre 2012
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-
Liste des affections de longue durée ouvrant droit pour l'assuré à une limitation ou une suppression de sa participation aux tarifs de base des prestations de santé (3° de l'art. L. 322-3 du CSS) - 1) Etablissement par le pouvoir réglementaire - Critères - Cohérence d'ensemble - Thérapies disponibles - Coût global du traitement - 2) Appréciation au cas d'espèce - Suppression de l'hypertension artérielle - Légalité.
Le 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale (CSS) fixe le principe d'une limitation ou d'une suppression de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de certaines prestations de santé en cas d'affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. 1) Il appartient, sur ce fondement, au pouvoir réglementaire de dresser et de modifier la liste de ces affections en veillant à sa cohérence d'ensemble et en prenant notamment en compte la nature et la gravité de ces affections, les thérapies disponibles ainsi que, eu égard à l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale, le coût global du traitement. 2) Compte tenu des caractéristiques de l'hypertension artérielle, du nombre de personnes concernées, de l'évolution et du coût des traitements de cette affection, le pouvoir réglementaire pouvait légalement la supprimer de cette liste.
N° 352210
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 octobre 2012
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-
Liste des affections de longue durée ouvrant droit pour l'assuré à une limitation ou une suppression de sa participation aux tarifs de base des prestations de santé (3° de l'art. L. 322-3 du CSS) - 1) Etablissement par le pouvoir réglementaire - Critères - Cohérence d'ensemble - Thérapies disponibles - Coût global du traitement - 2) Appréciation au cas d'espèce - Suppression de l'hypertension artérielle - Légalité.
Le 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale (CSS) fixe le principe d'une limitation ou d'une suppression de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de certaines prestations de santé en cas d'affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. 1) Il appartient, sur ce fondement, au pouvoir réglementaire de dresser et de modifier la liste de ces affections en veillant à sa cohérence d'ensemble et en prenant notamment en compte la nature et la gravité de ces affections, les thérapies disponibles ainsi que, eu égard à l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale, le coût global du traitement. 2) Compte tenu des caractéristiques de l'hypertension artérielle, du nombre de personnes concernées, de l'évolution et du coût des traitements de cette affection, le pouvoir réglementaire pouvait légalement la supprimer de cette liste.