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Ariane Web: Conseil d'État 355134, lecture du 12 novembre 2012

Analyse n° 355134
12 novembre 2012
Conseil d'État

N° 355134
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 12 novembre 2012



095-05 : Asile- Effets de la reconnaissance de la qualité de réfugié-

Reconnaissance de la qualité de réfugié par la CNDA - Action indemnitaire dirigée contre l'OFPRA au titre de sa décision de refus du statut - 1) Juridiction compétente - Tribunal administratif - 2) Caractère systématiquement fautif du refus opposé par l'OFPRA - Absence - 3) Refus fautif - Conditions d'indemnisation - Préjudice indemnisable et lien direct et certain de causalité - 4) Possibilité d'obtenir une indemnisation devant le juge du référé provision - Absence.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L.731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est une juridiction administrative spécialisée, dont la compétence d'attribution ne porte que sur les recours dirigés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il appartient en conséquence au tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif, de connaître d'une action en indemnité introduite à la suite de l'annulation d'une décision de l'OFPRA. 2) La décision par laquelle la CNDA, juge de plein contentieux, appréciant les faits à la date à laquelle elle statue, au vu du dossier qui lui est présenté et compte tenu des débats qui se déroulent à l'audience organisée devant elle, reconnaît la qualité de réfugié à une personne à laquelle l'OFPRA avait opposé un refus n'implique d'aucune manière que la décision prise par cet établissement, au vu du dossier dont il disposait, aurait constitué une faute de nature à ouvrir droit à réparation. 3) Dans l'hypothèse où le refus opposé par l'OFPRA apparaîtrait, au regard des éléments dont disposait l'établissement pour se prononcer sur la demande d'asile, comme fautif, il appartiendrait au tribunal administratif saisi d'une demande d'indemnité d'apprécier l'existence d'un préjudice réparable ainsi que l'établissement d'un lien direct et certain de causalité entre un tel préjudice et la faute commise. Ni l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation, ni la reconnaissance d'un lien direct de causalité entre celui-ci et la décision de refus de l'OFPRA ne peuvent résulter de la seule reconnaissance ultérieure par la CNDA de la qualité de réfugié à l'intéressé. 4) Par elle-même, la reconnaissance par la CNDA de la qualité de réfugié ne permet pas à l'intéressé de se prévaloir devant le juge du référé provision d'une créance qui ne serait pas sérieusement contestable.





095-07-01-02 : Asile- Compétence de la CNDA- Compétence juridictionnelle de la CNDA- Compétence d'attribution-

Action en indemnité introduite à la suite de l'annulation d'une décision de l'OFPRA - Exclusion.




Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L.731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est une juridiction administrative spécialisée, dont la compétence d'attribution ne porte que sur les recours dirigés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il appartient en conséquence au tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif, de connaître d'une action en indemnité introduite à la suite de l'annulation d'une décision de l'OFPRA.





095-07-01-03 : Asile- Compétence de la CNDA- Compétence juridictionnelle de la CNDA- Exclusion des contentieux autres que celui de l'asile-

Contentieux de la responsabilité de l'OFPRA.




Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L.731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est une juridiction administrative spécialisée, dont la compétence d'attribution ne porte que sur les recours dirigés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il appartient en conséquence au tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif, de connaître d'une action en indemnité introduite à la suite de l'annulation d'une décision de l'OFPRA.





54-03-015-04 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision- Conditions-

Caractère non sérieusement contestable de la créance - Conséquence - Action indemnitaire contre l'OFPRA au titre d'une décision de refus d'octroi de la qualité de réfugié - Possibilité d'obtenir une indemnité devant le juge du référé provision - Absence.




Par elle-même, la reconnaissance par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) de la qualité de réfugié à une personne qui s'était vu refuser cette qualité par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne permet pas à l'intéressé de se prévaloir devant le juge du référé provision d'une créance qui ne serait pas sérieusement contestable du fait du refus de l'OFPRA, la mise en cause de la responsabilité de la puissance publique étant subordonnée à l'établissement, au regard des circonstances de chaque espèce, d'une part, d'une faute de l'OFPRA, laquelle ne découle pas de la seule attribution ultérieure de la qualité de réfugié par la CNDA, d'autre part de l'existence d'un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation, enfin d'un lien direct de causalité entre la faute imputée à l'OFPRA et le préjudice invoqué.





60-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics-

Asile - Refus de la qualité de réfugié par l'OFPRA - Statut accordé par la CNDA - Action indemnitaire dirigée contre l'OFPRA au titre de sa décision de refus - 1) Juridiction compétente - Tribunal administratif - 2) Caractère systématiquement fautif du refus opposé par l'OFPRA - Absence - 3) Refus fautif - Conditions d'indemnisation - Préjudice indemnisable et lien direct et certain de causalité - 4) Possibilité d'obtenir une indemnisation devant le juge du référé provision - Absence.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L.731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est une juridiction administrative spécialisée, dont la compétence d'attribution ne porte que sur les recours dirigés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il appartient en conséquence au tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif, de connaître d'une action en indemnité introduite à la suite de l'annulation d'une décision de l'OFPRA. 2) La décision par laquelle la CNDA, juge de plein contentieux, appréciant les faits à la date à laquelle elle statue, au vu du dossier qui lui est présenté et compte tenu des débats qui se déroulent à l'audience organisée devant elle, reconnaît la qualité de réfugié à une personne à laquelle l'OFPRA avait opposé un refus n'implique d'aucune manière que la décision prise par cet établissement, au vu du dossier dont il disposait, aurait constitué une faute de nature à ouvrir droit à réparation. 3) Dans l'hypothèse où le refus opposé par l'OFPRA apparaîtrait, au regard des éléments dont disposait l'établissement pour se prononcer sur la demande d'asile, comme fautif, il appartiendrait au tribunal administratif saisi d'une demande d'indemnité d'apprécier l'existence d'un préjudice réparable ainsi que l'établissement d'un lien direct et certain de causalité entre un tel préjudice et la faute commise. Ni l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation, ni la reconnaissance d'un lien direct de causalité entre celui-ci et la décision de refus de l'OFPRA ne peuvent résulter de la seule reconnaissance ultérieure par la CNDA de la qualité de réfugié à l'intéressé. 4) Par elle-même, la reconnaissance par la CNDA de la qualité de réfugié ne permet pas à l'intéressé de se prévaloir devant le juge du référé provision d'une créance qui ne serait pas sérieusement contestable.


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