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Ariane Web: Conseil d'État 330548, lecture du 28 novembre 2012

Analyse n° 330548
28 novembre 2012
Conseil d'État

N° 330548 332639 332643
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 novembre 2012



29-06-02-01-02 : Energie- Marché de l'énergie- Tarification- Electricité- Distribution-

Tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité - Fixation - Couverture des charges du capital - 1) a) Méthode de calcul appliquée depuis le 1er janvier 2006 - Principe - b) Application en l'espèce - Absence de toute prise en compte, pour le calcul du coût moyen pondéré du capital de la société ERDF, de deux postes de passif (" comptes spécifiques des concessions " et " provisions pour renouvellement des immobilisations ") - Erreur de droit - 2) Effets de l'annulation - Rétablissement de tarifs ne satisfaisant pas à l'exigence de couverture des coûts complets - Conséquence - Modulation des effets dans le temps de l'annulation - Existence.




Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité applicables aux utilisateurs sont calculés, en vertu de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, " afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux ". Le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité précise que : " Les tarifs d'utilisation des réseaux publics sont calculés à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux (...). / Ces coûts comprennent en particulier : (?) 7° La rémunération du capital investi (?) ". 1) a) Pour fixer les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, les charges de capital sont déterminées comme la somme de la rémunération des actifs en service et du montant des amortissements relatifs aux immobilisations autres que celles qui ont été réalisées par les concédants avant le 31 décembre 2004, diminuée du montant des actifs financés par les concédants. La rémunération des actifs en service est obtenue en multipliant la " base d'actifs régulés ", égale à la valeur nette comptable des immobilisations figurant à l'actif du bilan de la société ERDF, déduction faite de celles qui ont été financées par les concédants avant le 31 décembre 2004, par le " coût moyen pondéré du capital ", égal à la moyenne pondérée du coût des fonds propres et du coût de la dette. Cette méthode de calcul a été substituée, à compter du 1er janvier 2006, à une précédente méthode consistant à évaluer le montant des charges de capital comme la somme des dotations aux amortissements et aux provisions pour renouvellement, des charges liées aux dettes financières et de la rémunération des capitaux propres, déduction faite de la trésorerie. b) En l'espèce, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a, dans sa proposition adressée aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, calculé le coût moyen pondéré du capital de la société ERDF comme la moyenne du taux de rémunération des fonds propres et de celui de la dette de cette société, pondérés en fonction de l'importance relative des capitaux propres et des dettes, et a évalué ce coût comme si le passif de la société ERDF avait été composé à 40 % de capitaux propres et à 60 % de dettes. En s'abstenant totalement de prendre en considération, pour déterminer le coût moyen pondéré du capital, le poste de passif des " comptes spécifiques des concessions ", qui correspondent aux droits des concédants de récupérer gratuitement les biens de la concession en fin de contrat, et le poste de passif des " provisions pour renouvellement des immobilisations ", qui représentaient pourtant des montants très importants, la CRE et les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont retenu une méthode erronée en droit et ont ainsi méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 et l'article 2 du décret du 26 avril 2001. 2) L'annulation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ainsi prononcée a en principe pour effet de rendre à nouveau immédiatement applicables, pour l'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, les anciens tarifs établis par la décision du 23 septembre 2005. Dès lors toutefois que ces tarifs ne seraient pas de nature à satisfaire à l'exigence de couverture des coûts complets supportés par le gestionnaire des réseaux, il y a lieu, en l'espèce, de différer la date d'effet de l'annulation des tarifs fixés par les décisions litigieuses au 1er juin 2013.





54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-

Annulation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution qui aurait pour effet, en l'absence de modulation, de rendre à nouveau immédiatement applicables les anciens tarifs, alors que ceux-ci ne seraient pas de nature à satisfaire à l'exigence de couverture des coûts complets supportés par le gestionnaire des réseaux - Effet différé de l'annulation - Existence.




L'annulation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution a en principe pour effet de rendre à nouveau immédiatement applicables, pour l'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité, les anciens tarifs. Dans un cas où ces tarifs ne seraient pas de nature à satisfaire à l'exigence de couverture des coûts complets supportés par le gestionnaire des réseaux, il y a lieu de différer la date d'effet de l'annulation des tarifs fixés par les décisions litigieuses.


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