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Ariane Web: Conseil d'État 358226, lecture du 26 décembre 2012

Analyse n° 358226
26 décembre 2012
Conseil d'État

N° 358226
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 décembre 2012



01-01-05-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires-

Premier ministre - 1) Possibilité d'adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire - Existence - 2) Cas dans lesquels un recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire du Premier ministre doit être accueilli - a) Fixation d'une règle nouvelle illégale - b) Prescription d'une mesure ou d'une interprétation soit méconnaissant le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait mettre en oeuvre ou expliciter, soit réitérant une règle contraire à une norme juridique supérieure (1).




1) Si le Premier ministre ne saurait exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution sans respecter les règles de forme ou de procédure applicables à cet exercice, notamment l'exigence de contreseing résultant de l'article 22 de la Constitution, il lui est toujours loisible, sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la Constitution en vertu desquelles il dirige l'action du Gouvernement, d'adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire, leur prescrivant d'agir dans un sens déterminé ou d'adopter telle interprétation des lois et règlements en vigueur. 2) a) Le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une telle circulaire du Premier ministre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle dont il est soutenu à bon droit qu'elle est illégale. b) Il en va de même s'il est soutenu à bon droit que les mesures ou l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter soit méconnaissent le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait mettre en oeuvre ou expliciter, soit réitèrent une règle contraire à une norme juridique supérieure.





01-01-05-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires- Légalité-

Premier ministre - 1) Possibilité d'adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire - Existence - 2) Cas dans lesquels un recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire du Premier ministre doit être accueilli - a) Fixation d'une règle nouvelle illégale - b) Prescription d'une mesure ou d'une interprétation soit méconnaissant le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait mettre en oeuvre ou expliciter, soit réitérant une règle contraire à une norme juridique supérieure (1).




1) Si le Premier ministre ne saurait exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution sans respecter les règles de forme ou de procédure applicables à cet exercice, notamment l'exigence de contreseing résultant de l'article 22 de la Constitution, il lui est toujours loisible, sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la Constitution en vertu desquelles il dirige l'action du Gouvernement, d'adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire, leur prescrivant d'agir dans un sens déterminé ou d'adopter telle interprétation des lois et règlements en vigueur. 2) a) Le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une telle circulaire du Premier ministre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle dont il est soutenu à bon droit qu'elle est illégale. b) Il en va de même s'il est soutenu à bon droit que les mesures ou l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter soit méconnaissent le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait mettre en oeuvre ou expliciter, soit réitèrent une règle contraire à une norme juridique supérieure.





52 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes-

Premier ministre - 1) Possibilité d'adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire - Existence - 2) Cas dans lesquels un recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire du Premier ministre doit être accueilli - a) Fixation d'une règle nouvelle illégale - b) Prescription d'une mesure ou d'une interprétation soit méconnaissant le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait mettre en oeuvre ou expliciter, soit réitérant une règle contraire à une norme juridique supérieure (1).




1) Si le Premier ministre ne saurait exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution sans respecter les règles de forme ou de procédure applicables à cet exercice, notamment l'exigence de contreseing résultant de l'article 22 de la Constitution, il lui est toujours loisible, sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la Constitution en vertu desquelles il dirige l'action du Gouvernement, d'adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire, leur prescrivant d'agir dans un sens déterminé ou d'adopter telle interprétation des lois et règlements en vigueur. 2) a) Le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une telle circulaire du Premier ministre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle dont il est soutenu à bon droit qu'elle est illégale. b) Il en va de même s'il est soutenu à bon droit que les mesures ou l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter soit méconnaissent le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait mettre en oeuvre ou expliciter, soit réitèrent une règle contraire à une norme juridique supérieure.





52-02 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Gouvernement-

Premier ministre - 1) Possibilité d'adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire - Existence - 2) Cas dans lesquels un recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire du Premier ministre doit être accueilli - a) Fixation d'une règle nouvelle illégale - b) Prescription d'une mesure ou d'une interprétation soit méconnaissant le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait mettre en oeuvre ou expliciter, soit réitérant une règle contraire à une norme juridique supérieure (1).




1) Si le Premier ministre ne saurait exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution sans respecter les règles de forme ou de procédure applicables à cet exercice, notamment l'exigence de contreseing résultant de l'article 22 de la Constitution, il lui est toujours loisible, sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la Constitution en vertu desquelles il dirige l'action du Gouvernement, d'adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire, leur prescrivant d'agir dans un sens déterminé ou d'adopter telle interprétation des lois et règlements en vigueur. 2) a) Le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une telle circulaire du Premier ministre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle dont il est soutenu à bon droit qu'elle est illégale. b) Il en va de même s'il est soutenu à bon droit que les mesures ou l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter soit méconnaissent le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait mettre en oeuvre ou expliciter, soit réitèrent une règle contraire à une norme juridique supérieure.


(1) Cf. CE, Section, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, n° 233618, p. 463.

Voir aussi